Instruction générale relative à l'état civil du 11 mai 1999 (Annexe)

Version INITIALE

NOR : JUSX9903625J

E. - Exploitation de l'acte annulé

174-1 En principe, il ne peut plus être délivré de copies ou d'extraits de l'acte annulé.

Toutefois, en cas de mariage putatif, l'intéressé peut, le cas échéant, obtenir une copie intégrale de l'acte de mariage annulé en vertu d'une autorisation du procureur de la République. Sur la délivrance d'un livret de famille, voir no 636-2.

Aux termes de l'article 201 du code civil :

« Le mariage qui a été déclaré nul produit, néanmoins, ses effets à l'égard des époux lorsqu'il a été contracté de bonne foi.

Si la bonne foi n'existe que de la part de l'un des époux, le mariage ne produit ses effets qu'en faveur de cet époux. »

Aux termes de l'article 202, alinéa 1er, du code civil :

« Il produit aussi ses effets à l'égard des enfants, quand bien même aucun des époux n'aurait été de bonne foi. »

Dans le cadre du contrôle a posteriori de la validité des mariages célébrés à l'étranger, il est prévu une procédure de sursis à exploitation de l'acte transcrit (art. 170-1 C. civ., voir no 512).

Sous-section 2

Rectification

175 Si la lecture de l'acte aux comparants révèle des erreurs ou des omissions, l'officier de l'état civil procède aux ratures et aux renvois en marge. Mais l'acte une fois revêtu de toutes les signatures, sa rectification ne peut en principe être faite que par les autorités judiciaires. En vertu de l'article 99 du code civil, la rectification est ordonnée soit par le président du tribunal de grande instance, ou le cas échéant, par ce tribunal (voir nos 177 et s.), soit par le procureur de la République (voir no 176). Les modalités de ces rectifications sont prévues par les articles 1046 à 1056 du nouveau code de procédure civile.

La rectification peut porter sur tout ce qui figure dans les registres de l'état civil (actes, transcriptions d'actes ou de jugements, mentions marginales), et exclusivement sur ce qui y figure : ainsi, les actes de notoriété, les déclarations de nationalité française ne peuvent faire l'objet d'une rectification en application de l'article 99 du code civil (trib. Seine, 29 juin 1945, Sem. jur. 19 février 1948, no 4126).

Quelques lois et règlements ont, exceptionnellement, autorisé la rectification administrative de certains actes de l'état civil dressés pendant la guerre ou l'occupation du territoire :

Loi du 18 avril 1918 relative à la rectification administrative de certains actes de l'état civil dressés pendant la durée de la guerre (JO du 20 avril 1918) ;

Loi du 27 janvier 1929 concernant la rectification administrative de certains actes de décès dressés durant la période des hostilités (JO du 29 janvier 1929) ;

Décret du 18 novembre 1939 relatif à la rectification administrative de certaines actes de l'état civil dressés durant la durée des hostilités (JO du 26 novembre 1939, p. 13394) ;

Loi no 48-1487 du 25 septembre 1948 relative à la rectification administrative de certains actes de l'état civil pris en dépôt par le ministère des affaires étrangères (JO du 26 septembre 1948, p. 9464) ;

Loi no 57-1232 du 28 novembre 1957 relative aux actes de l'état civil dressés par l'autorité militaire et à la rectification de certains actes de l'état civil (JO du 29 novembre 1957, p. 10986) qui a permis, dans son article 2, la rectification administrative de certains actes de décès dressés depuis le 1er janvier 1952 en Algérie, en Tunisie et au Maroc par les autorités civiles ou militaires.

L'article 97 du code civil prévoit, d'une manière générale, la possibilité d'une telle rectification, dans des conditions qui doivent être, dans chaque circonstance, déterminées par décret, en ce qui concerne les actes de décès établis par les officiers de l'état civil militaire.

Aux termes de l'article 6 de la loi no 68-671 du 25 juillet 1968 modifiée :

« Le chef du service central de l'état civil du ministère des affaires étrangères est habilité à ordonner la rectification des actes établis conformément à la présente loi et des mentions apposées en marge de ces actes à l'exception de celles inscrites après l'établissement de ceux-ci, en cas d'erreurs et omissions purement matérielles et d'erreurs portant sur le nom patronymique. Les personnes habilitées à exercer les fonctions d'officier de l'état civil pour dresser lesdits actes peuvent procéder aux mêmes rectifications (voir no 719). »

Selon l'article 99-1 du code civil modifié :

« Les personnes habilitées à exercer les fonctions d'officier de l'état civil pour dresser les actes mentionnés aux articles 98 à 98-2 peuvent procéder à la rectification administrative des erreurs et omissions purement matérielles contenues dans ces actes ou dans les mentions qui y sont apposées en marge, à l'exception de celles inscrites après l'établissement des actes (voir no 525). »

Enfin, les articles 3 et 4 de la loi no 85-528 du 15 mai 1985 sur les actes et jugements déclaratifs de décès des personnes mortes en déportation prévoient la rectification, sur décision du ministre chargé des anciens combattants, des actes de décès des déportés lorsqu'ils indiquent un lieu ou une date de décès contraire à la vérité historique.

Compte tenu de leur caractère dérogatoire, les dispositions de ces lois doivent être interprétées strictement.

Ces rectifications administratives sont effectuées sous le contrôle du procureur de la République compétent (voir no 176-1).