Instruction générale relative à l'état civil du 11 mai 1999 (Annexe)

Version INITIALE

NOR : JUSX9903625J

A. - Rectification sur instructions du parquet

176 L'article 99 du code civil dispose dans son dernier alinéa :

« Le procureur de la République territorialement compétent peut procéder à la rectification administrative des erreurs et omissions purement matérielles des actes de l'état civil ; à cet effet, il donne directement les instructions utiles aux dépositaires des registres. »

Il appartient au parquet d'apprécier le caractère matériel de l'erreur ou de l'omission. Cette rectification administrative n'est d'ailleurs jamais irrévocable, tout intéressé pouvant demander au procureur de la République de rapporter sa décision ou au tribunal de la modifier.

Il y a notamment lieu à rectification sur instructions du parquet :

- lorsqu'un nom ou un prénom a été altéré ou mal orthographié ;

- en cas d'erreur manifeste sur le sexe, le domicile ou la profession ;

- en cas d'omission, lors de la rédaction de l'acte de mariage, de l'indication du contrat de mariage, ou d'erreur manifeste dans cette indication ;

- lorsque l'acte contient des énonciations qui n'auraient pas dû y figurer (acte indiquant que l'enfant est « né de père et de mère inconnus », que le défunt est décédé en prison, ou a péri de mort violente, que deux personnes « vivaient maritalement ») ;

- lorsqu'un acte reproduit inexactement ou incomplètement les indications des pièces ayant servi de base à sa rédaction (acte de mariage dans lequel sont altérées les énonciations de l'extrait de l'acte de naissance produit par l'époux) ;

- lorsqu'une décision judiciaire rendue en matière d'état (reconnaissance judiciaire de paternité ou de maternité, désaveu, etc.) a omis de décider qu'elle serait mentionnée en marge des actes de l'état civil ;

- lorsqu'un acte porte une mention marginale erronée ou concernant un tiers, un homonyme ou la personne figurant immédiatement avant ou après l'intéressé sur le registre ;

- lorsque l'acte indique par erreur l'enfant ayant une filiation naturelle établie à l'égard de ses deux parents, alors que ceux-ci étaient mariés à l'époque de la conception ou de la naissance.

176-1 Le procureur de la République territorialement compétent pour décider de la rectification est, selon l'article 1050 du nouveau code de procédure civile, celui du lieu où l'acte a été dressé ou transcrit. Il peut agir soit d'office, en raison de l'intérêt d'ordre public qui s'attache à ce que toute personne ait un état civil régulier (voir nos 138 et 181), soit à la requête de l'intéressé

S'agissant des départements, territoires d'outre-mer et collectivités à statut particulier, le procureur de la République territorialement compétent est celui du lieu où l'acte a été dressé ou transcrit.

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Lorsqu'il s'agit de rectifier des erreurs ou omissions purement matérielles portant sur le prénom, le nom, la date ou le lieu de naissance et la filiation d'une personne, il convient de saisir d'abord le procureur de la République du lieu où l'acte de naissance est dressé. Ce n'est qu'ultérieurement que seront rectifiés, le cas échéant, son acte de mariage, son acte de décès et les actes de l'état civil de ses enfants et de son conjoint.

Toutefois, le procureur de la République près le tribunal de grande instance de Nantes est seul compétent pour ordonner la rectification administrative des erreurs et omissions purement matérielles des actes de l'état civil détenus par le service central de l'état civil du ministère des affaires étrangères (art. 1050 N.C.P.C.), sauf dans les cas visés à l'article 6 de la loi du 25 juillet 1968 précitée et à l'article 99-1 du code civil (voir no 175).

De même, le procureur de la République près le tribunal de grande instance de Paris est, dans les mêmes hypothèses, seul compétent en ce qui concerne la rectification des pièces tenant lieu d'actes d'état civil à un réfugié ou à un apatride (art. 1050 N.C.P.C.).

Dans tous les cas où cela est possible, le procureur de la République doit informer les parties de la modification envisagée et, en cas de difficultés prévisibles, recourir à la rectification judiciaire.

L'intéressé peut, aux termes du même article 1050 du nouveau code de procédure civile, présenter la demande de rectification, à son choix, soit au procureur de la République du lieu où l'acte a été dressé ou transcrit, soit au procureur de la République du lieu où il demeure.

Dans cette seconde hypothèse, la demande est transmise par le parquet qui l'a reçue au parquet du lieu où l'acte a été dressé ou transcrit.

L'officier de l'état civil constatant une erreur sur un acte qu'il ne détient pas doit, en principe, adresser les pièces correspondantes au procureur de la République dont il dépend, lequel transmettra au procureur de la République territorialement compétent. Toutefois un envoi direct par l'officier de l'état civil pourrait être admis en accord avec le procureur de la République dont il dépend.

La rectification ne peut être ordonnée que par le procureur de la République du lieu où l'acte est détenu. L'officier de l'état civil ne peut, par avis de mention, étendre la rectification ordonnée par le parquet aux autres actes de l'état civil entachés de la même erreur ou omission détenus par un autre officier de l'état civil (voir no 235).

176-2 Dans tous les cas, la décision de faire procéder à la rectification administrative ou de la refuser n'appartient qu'au procureur de la République du lieu où l'acte a été dressé ou transcrit (sous réserve des règles précisées au no 176-1 pour les actes des réfugiés et ceux détenus par le service central de l'état civil) qui peut directement consulter les registres et y faire apporter les rectifications nécessaires.

La décision de rectification et les documents établissant l'erreur sont annexés au registre du greffe contenant l'acte rectifié.

Dans la mesure du possible, le procureur de la République doit informer les intéressés de la rectification.

Sur l'autorité de la décision de rectification, voir no 189.