D. - La procédure d'annulation
169 L'annulation d'un acte de l'état civil peut être poursuivie par les personnes intéressées ou, lorsque l'ordre public est en jeu (ex. : acte constatant le décès d'une personne vivante), par le ministère public.
Il convient de rappeler que la jurisprudence a estimé à plusieurs reprises qu'un intérêt d'ordre public s'attachait à ce que toute personne ait un état civil régulier (voir no 138).
170 Généralement la procédure est contentieuse lorsque la demande d'annulation de l'acte concerne l'acte juridique et, par voie de conséquence, l'acte instrumentaire. La demande d'annulation de l'acte à titre principal est formée par voie d'assignation devant la juridiction du lieu où demeure le défendeur (art. 42 N.C.P.C.). Elle peut également être formulée à titre incident devant le tribunal saisi d'un litige mettant en jeu l'acte argué de nullité.
La procédure est gracieuse lorsque la demande d'annulation ne concerne que l'acte instrumentaire. La demande est introduite par voie de requête devant le président du tribunal de grande instance dans le ressort duquel l'acte a été dressé ou transcrit, ou du lieu où demeure l'intéressé (par analogie avec l'article 1046 N.C.P.C.).
Egalement par analogie avec les articles 1048-1 et 1048-2 du nouveau code de procédure civile, l'annulation des actes détenus par le service central d'état civil doit être demandée au président du tribunal de grande instance de Nantes et celle des pièces tenant lieu d'acte de l'état civil aux réfugiés et aux apatrides, au président du tribunal de grande instance de Paris.
En cas de doute quant à la qualification de l'action, il est conseillé de recourir à la procédure contentieuse (art. 25 N.C.P.C.).
Lorsque la procédure est contentieuse, l'ordre public étant en cause, il convient que le dossier soit communiqué au ministère public, lorsqu'il n'est pas partie principale, afin d'être entendu en ses conclusions (art. 425 N.C.P.C.).
Lorsque la procédure est gracieuse et que le ministère public n'est pas partie principale, celui-ci doit toujours avoir communication de l'affaire (art. 798 N.C.P.C.) ; il est tenu d'assister aux débats s'il y en a (art. 800 N.C.P.C.).
Lorsque le ministère public est partie principale et lorsque la procédure est gracieuse, il est conseillé, autant qu'il est possible, d'informer les intéressés de la requête envisagée.
Les procureurs de la République doivent appeler l'attention des avocats sur l'intérêt qu'ils ont à présenter pour leur client des requêtes complètes et notamment à produire l'intégralité des actes susceptibles d'être modifiés par le jugement.
En effet, aux termes de l'article 1056 du nouveau code de procédure civile, « toute décision dont la transcription ou la mention sur les registres de l'état civil est ordonnée, doit énoncer, dans son dispositif, les prénoms et nom des parties ainsi que, selon le cas, le lieu où la transcription doit être faite ou les lieux et dates des actes en marge desquels la mention doit être portée ».
171 La juridiction annulera l'acte, par exemple lorsque celui-ci ne devait pas être dressé ou lorsque l'annulation portant sur l'acte juridique entraîne celle de l'acte instrumentaire (Cass. 28 novembre 1876, S. 1877-1-172 ; Douai, 21 décembre 1885, S. 1887-2-154), et, le cas échéant, il rendra une décision destinée à tenir lieu de l'acte annulé (trib. Versailles, 9 janvier 1918, La loi, 17 mars 1918 ; trib. Seine, 18 octobre 1929, Sem. jur., 1930, 127 ; trib. Bourges, 31 août 1829, Rép. alph., Dalloz, Vo, actes de l'état civil, no 165).
172 La décision qui prononce l'annulation peut être frappée des voies de recours ordinaires et extraordinaires, conformément au droit commun.
173 Lorsque le parquet agit d'office, il lui appartient de notifier ou de signifier la décision intervenue, dans les formes rappelées au no 186.
174 Si la juridiction annule l'acte, la décision définitive est mentionnée en marge de l'acte annulé, mais également de tous les actes directement concernés (voir no 170).
Si elle supplée également à l'acte annulé, la décision définitive est transcrite sur les registres de l'état civil (voir no 146). Mention de l'annulation est portée en marge de l'acte annulé.
Lorsque l'annulation du lien juridique est consécutive à une procédure contentieuse à laquelle le procureur de la République est partie principale, le dispositif de la décision est transmis par celui-ci au dépositaire des registres de l'état civil du lieu où se trouvent inscrits l'acte annulé et tous ceux qui y font référence (par analogie avec l'art. 1055 N.C.P.C.).
Lorsque le parquet n'est pas partie principale, les mentions sont apposées dans les conditions prévues au no 227 à la demande des parties intéressées.