Instruction générale relative à l'état civil du 11 mai 1999 (Annexe)

Version INITIALE

NOR : JUSX9903625J

A. - Les deux exemplaires ont été perdus

ou détruits ou sont très endommagés

149 La reconstitution peut être judiciaire ou administrative.

1o Reconstitution judiciaire.

150 La reconstitution judiciaire, prévue à l'article 46 du code civil, constitue le droit commun de la reconstitution.

Ce mode de reconstitution peut être utilisé en cas de destruction de registre ou faits de guerre (voir art. 1430 N.C.P.C.) ainsi que dans le cas où la dégradation des actes est telle qu'elle les rend inexploitables. Il conviendra de recourir à cette reconstitution lorsque le nombre des actes à reconstituer ne serait pas suffisant pour justifier la création d'une commission de reconstitution ou lorsqu'il existe des documents contenant des indications permettant aisément la reconstitution des actes.

151 La procédure de reconstitution judiciaire suit les règles prévues aux articles 1430 à 1434 du nouveau code de procédure civile.

Le tribunal compétent est le tribunal de grande instance du lieu où l'acte a été établi ou, si l'acte a été dressé à l'étranger, celui du lieu où demeure le demandeur ; si ce dernier demeure à l'étranger, c'est le tribunal de grande instance de Paris (art. 1431 N.C.P.C.).

Compte tenu de l'intérêt d'ordre public qui s'attache à ce que toute personne ait un état civil régulier (voir no 138), le procureur de la République doit prendre l'initiative de saisir la juridiction en vue d'obtenir un jugement supplétif dès qu'il a connaissance qu'une reconstitution judiciaire doit intervenir. La partie intéressée peut aussi saisir la juridiction.

Le tribunal est saisi par voie gracieuse (art. 1433 N.C.P.C.).

Le jugement, qui peut revêtir la forme d'un jugement collectif, est transcrit sur les registres de l'année courante et mention sommaire en est faite à leur date sur les registres où figuraient les actes détruits ou endommagés.

2o Reconstitution administrative.

152 Elle a lieu seulement en cas de destruction partielle ou totale des registres par sinistre ou faits de guerre (loi du 15 décembre 1923).

Bien que cette loi ait été prise en vue de la reconstitution des actes détruits au cours de la guerre 1914-1918, ses dispositions sont permanentes et ont été appliquées notamment aux destructions survenues pendant la dernière guerre ; d'autre part, la loi du 6 février 1941 (validée par celle du 2 août 1949) a étendu le champ d'application de la loi du 15 décembre 1923 précitée aux destructions dues à un « sinistre » ; il convient d'assimiler au sinistre le vol ou la disparition fortuite d'un ou plusieurs registres.

153 La loi du 15 décembre 1923 précitée, modifiée par les lois du 6 février 1941 et du 2 août 1949, dispose :

« Art. 1er. - Les actes de l'état civil dont les deux originaux ont été détruits par suite d'un sinistre ou de faits de guerre seront reconstitués dans leurs éléments essentiels.

Cette reconstitution sera effectuée obligatoirement en ce qui concerne les actes dont la date est antérieure de moins de quatre-vingts ans à celle de l'année du sinistre ou des faits de guerre et à la demande des intéressés en ce qui concerne les actes d'une date plus ancienne. Elle aura lieu : 1o d'après les extraits authentiques desdits actes ; 2o sur les déclarations des personnes intéressées ou les témoignages des tiers et au vu des documents présentés à l'appui, tels que les livrets de famille ; 3o d'après les registres des hôpitaux et des cimetières, les tables de décès dressées par la régie de l'enregistrement, les documents des préfectures, des tribunaux, des mairies, de l'administration de l'instruction publique, des bureaux de recrutement, de l'office de statistique générale en France, ainsi que toutes les pièces qui peuvent reproduire la substance des actes de l'état civil. La communication provisoire de tous ces registres, documents ou pièces, pourra être exigée par la commission prévue à l'article 2.

Art. 2. - La reconstitution des actes de l'état civil sera effectuée, dans chaque arrondissement intéressé, par les soins d'une commission...

Voir ci-après décret du 30 octobre 1925.

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Art. 3. - Une liste des registres de l'état civil à reconstituer en tout ou en partie sera publiée, à la diligence du procureur de la République de l'arrondissement, au Journal officiel, au recueil des actes administratifs de la préfecture et dans tous les journaux du département. Toute personne, tout fonctionnaire, tout officier public ou ministériel qui détiendra, découvrira ou recevra, à quelque titre que ce soit, un extrait authentique ou un livret de famille se rapportant à un acte à reconstituer devra, dans les trois mois de la publication au Journal officiel ou dans le mois suivant la date à laquelle ledit extrait ou livret parviendra dans ses mains, le déposer à la mairie ou au greffe du tribunal d'instance ou de grande instance de sa résidence et, à l'étranger, aux chancelleries des ambassades ou des consulats...

Voir arrêté du 12 février 1947 et les arrêtés ultérieurs fixant la liste des registres de l'état civil à reconstituer.

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Art. 4. - Les maires des communes dont les actes de l'état civil ont été détruits dresseront, pour être transmise à la commission, la liste des personnes qui habitaient leurs communes avant le sinistre ou les faits de guerre et des personnes qui, jusqu'au moment où l'état civil a été réorganisé, ont été en situation de faire dresser des actes sur les registres de l'état civil de leurs communes, en indiquant, si possible, la résidence actuelle de ces personnes. Sont exclues de cette liste toutes personnes dont l'état civil ne nécessite aucune reconstitution.

Toutes les personnes portées sur cette liste seront tenues, dans le délai d'un an à partir de la publication visée à l'article 3, d'effectuer, à la mairie de leur résidence ou, à l'étranger, dans les ambassades, légations ou consulats, une déclaration indiquant les naissances, reconnaissances, décès, mariages ou transcriptions de jugements de divorce, survenues dans les communes où l'état civil a été détruit et dans l'une des années correspondant à des destructions de registres, les concernant ou concernant les membres de leur famille.

La déclaration contiendra les mentions essentielles aux divers actes de l'état civil qu'elle aura pour objet de reproduire. A l'appui, le comparant présentera toutes pièces justificatives et indiquera les registres, tels que ceux des différents cultes, qui pourraient permettre de contrôler ses assertions.

La déclaration sera signée, après lecture, par le comparant et l'officier de l'état civil. Elle sera transmise, avec copie ou extrait des pièces présentées à l'appui, au secrétaire de la commission intéressée...

154 Le décret du 30 octobre 1925, pris pour l'application de la loi du 15 décembre 1923 précitée, et modifié par le décret du 1er août 1953, précise la composition et le rôle des commissions de reconstitution : les membres, secrétaires et secrétaires adjoints, nommés par le procureur général près la cour d'appel, sont choisis parmi « les personnes que leurs occupations ou leurs études ont préparées à s'employer utilement au travail de reconstitution » (art. 2). La commission procède au rétablissement des actes, soit d'office, soit à la requête des intéressés ; elle peut procéder à des enquêtes et vérifications de pièces, ou donner commission rogatoire à cet effet ; elle statue à la majorité des voix, sur avis du rapporteur désigné pour chaque dossier (art. 9 et 10). Lorsque le rétablissement d'un acte est décidé, il en est immédiatement dressé un original, contenant les éléments essentiels de l'acte primitif, et deux copies. L'original demeure dans les archives de la commission, qui sont ultérieurement déposées au greffe du tribunal.

155 Les copies, une fois réunies, constituent les nouveaux registres, dont l'un des exemplaires est remis à la mairie et l'autre au greffe (art. 11 à 16).

156 Les frais de reconstitution sont supportés par l'Etat (art. 11, loi du 15 décembre 1923 précitée).

157 Le nombre souvent très important des actes détruits et la complexité des travaux de reconstitution nécessitent l'écoulement d'un certain délai avant l'établissement des nouveaux actes. Aussi, la loi du 20 juin 1920 (modifiée par la loi validée du 6 février 1941) a-t-elle prévu que « jusqu'à ce que la reconstitution ou la restitution des registres ait été effectuée, il pourra être suppléé par des actes de notoriété à tous les actes de l'état civil dont les originaux ont été détruits ou sont disparus par suite d'un sinistre ou de faits de guerre ».

Ces actes de notoriété sont dressés par le juge d'instance du domicile ou de la résidence du requérant, dans les formes prévues à l'article 71 du code civil. Ils sont établis sans aucun frais et ne sont pas soumis à l'homologation du tribunal.

Il est rappelé à l'attention des parquets et des officiers de l'état civil que ces actes de notoriété ne doivent être acceptés que dans les circonstances exceptionnelles visées par le texte.

Des considérations comparables ont inspiré des dispositions similaires pour le laps de temps qui sera nécessaire à la photocopie et à la reconstitution des actes de l'état civil dressés en Algérie avant l'indépendance de ce pays (voir no 715). L'ordonnance du 16 juillet 1962 a ainsi prévu que jusqu'à une date qui sera fixée par décret la production des copies conformes et des extraits de ces actes pourra être remplacée par la présentation du livret de famille, la production d'une fiche d'état civil ou par des actes de notoriété établis dans les conditions définies à l'article 2 de la loi du 20 juin 1920 (voir nos 354 et 687).