Instruction générale relative à l'état civil du 11 mai 1999 (Annexe)

Version INITIALE

NOR : JUSX9903625J

B. - Un seul exemplaire des registres a été perdu,

détruit, ou très endommagé

158 Près de sept millions de pages de registres de l'état civil, détruits pendant la guerre, ont été photocopiées d'après l'original subsistant. Ces travaux de reconstitution sont maintenant achevés.

Toutefois, des reconstitutions locales peuvent être rendues nécessaires par suite de sinistre ou de perte d'un exemplaire des registres. Le parquet appréciera, en fonction du nombre d'actes à reconstituer et de la qualité de l'original subsistant, s'il convient de recourir à la reconstitution par photocopie ou par tout autre moyen nouveau. Chaque fois que cela est possible, la préférence doit être donnée, pour des raisons de commodité pratique, de sûreté dans la reproduction et d'économie, au procédé de reconstitution par photocopie. Dans ces cas, la demande d'accord préalable de la Chancellerie indiquera si l'opération projetée comporte ou non une incidence financière.

Aucune reconstitution ne pourra avoir lieu pour les actes remontant à plus de cent ans.

159 Avant d'être remis à leur dépositaire (maire ou greffier), les actes reconstitués devront être :

1o Collationnés par le greffier ;

2o Mis à jour en étant complétés, à la diligence du greffier ou de l'officier de l'état civil, par l'apposition des mentions marginales pour lesquelles un avis de mention a été adressé au greffe depuis l'époque à laquelle les registres originaux ont été reconstitués ;

3o Authentifiés : force probante authentique est conférée aux actes par jugement rendu à la requête du procureur de la République, en application de l'article 46 du code civil. Copie du jugement doit figurer sur la première page de chacun des registres reconstitués.

160 Les frais de reconstitution sont supportés par l'Etat, conformément à la loi du 1er juin 1916, sauf son recours contre le dépositaire des registres quand la destruction ou la disparition est due à sa faute.

Par dérogation aux dispositions du numéro 53-2, les demandes de crédits accompagnées d'un devis sont transmises par les parquets généraux à la Chancellerie, à la direction de l'administration générale et de l'équipement, pour engagement de la dépense. Après exécution des travaux, les mémoires des entreprises établis dans les conditions du numéro 54, alinéa 1er, sont communiqués sous le même timbre pour ordonnancement.

Section 3

Annulation ou rectification des actes erronés

Sous-section 1

Annulation