Instruction générale relative à l'état civil du 11 mai 1999 (Annexe)

Version INITIALE

NOR : JUSX9903625J

C. - La nature et le contenu de l'acte

142 Bien que la loi ne vise expressément que « les mariages, naissances et décès », la jurisprudence applique l'article 46 à la preuve des reconnaissances, même par acte notarié (Cass. 19 juin 1939 : D.P. 1939. I.87, note R. Savatier), des légitimations (Paris, 21 février 1938 : D. 1939 somm. 13), des adoptions et des divorces (Amiens, 29 avril 1890, S. 1892-2-153).

143 La preuve de l'existence d'une déclaration régulière, de l'événement qui empêche de produire l'acte, de la nature et du contenu de l'acte peut être administrée par titres, témoins ou présomptions. L'énumération des modes de preuves donnée par l'article 46 n'est pas en effet considérée comme limitative.

Toutefois, il ne suffit pas d'alléguer le défaut de registres ou leur perte ou tout autre fait assimilable. Ces faits doivent faire l'objet d'une preuve préalable, c'est-à-dire qu'il faut démontrer l'impossibilité de présenter un extrait des registres (Civ. 12 juillet 1960, D. 1961, somm. p. 25). La preuve de cette impossibilité doit se faire par la production d'un document officiel. Il ne suffit pas de prétendre ne pas posséder d'expédition de l'acte et qu'il est impossible aux autorités compétentes de se procurer l'acte (Paris, 26 octobre 1962, D. 1963, somm. p. 32). La preuve de l'inexistence ou de la perte des registres relève de l'appréciation souveraine des juges du fond

(Civ. 1re, 17 fév. 1987, D. 1987, I.R. 45).

144 L'ordre public étant toujours intéressé à ce que toute personne soit pourvue d'un état civil régulier et à ce que les registres soient correctement tenus, le procureur de la République doit, lorsqu'il a connaissance de l'absence d'acte, solliciter du tribunal un jugement supplétif d'acte de l'état civil. La partie intéressée peut aussi saisir le tribunal par l'intermédiaire d'un avocat.

145 La demande est formée à titre principal soit devant le tribunal du lieu où l'acte aurait dû être inscrit soit, si ce lieu est inconnu, devant le tribunal du domicile des intéressés. Par analogie avec les règles posées en matière de reconstitution d'actes détruits (voir art. 1431 N.C.P.C.), le tribunal du domicile du requérant est également compétent lorsque l'acte aurait dû être établi à l'étranger ; le tribunal de grande instance de Paris est compétent si l'intéressé demeure à l'étranger.

La demande est introduite par voie de requête ou par voie d'assignation selon que la procédure est gracieuse ou contentieuse. La demande fondée sur l'article 46 du code civil peut également être introduite à titre incident devant le tribunal saisi d'un litige mettant en jeu l'acte à suppléer (Riom, 2 janvier 1874, S. 1875, 2, 204).

Lorsque la procédure est contentieuse, l'ordre public étant en cause, il convient que le dossier soit communiqué au ministère public, lorsqu'il n'est pas partie principale, afin d'être entendu en ses conclusions (art. 425 N.C.P.C.).

Lorsque la procédure est gracieuse et que le ministère public n'est pas partie principale, celui-ci doit toujours avoir communication de l'affaire (art. 798 N.C.P.C.) ; il est tenu d'assister aux débats s'il y en a (art. 800 N.C.P.C.).

146 Lorsque le parquet agit d'office, il lui appartient de notifier ou de signifier la décision intervenue, dans les formes légales.

Le jugement supplétif d'acte de l'état civil peut être frappé des voies de recours ordinaires et extraordinaires conformément au droit commun.

Par analogie avec les règles posées en matière de rectification, on peut estimer que les voies de recours sont toujours ouvertes au ministère public (voir art. 1054, alinéa 2, N.C.P.C.).

La décision définitive est transcrite sur les registres de l'état civil, où elle tient lieu de l'acte omis. Si l'événement est survenu à l'étranger, le service central d'état civil est compétent.

Lorsque le jugement pallie la perte de plusieurs actes, il est préférable de prévoir la transcription du jugement pour chaque acte concerné, soit dans le dispositif même de la décision, soit par voie de réquisition en cas d'exécution de la décision par le ministère public.

147 Il convient de signaler que la loi no 68-671 du 25 juillet 1968 a permis la reconstitution selon des modalités originales des actes de l'état civil dressés soit en Algérie, soit dans un ancien territoire français d'outre-mer ou sous tutelle devenu indépendant (voir nos 715 et s.).

Pour les actes concernant les réfugiés et apatrides, voir no 663-1.

Les bulletins statistiques autres que les bulletins de décès no 7 sont adressés à la direction régionale compétente de l'I.N.S.E.E. Lorsque les bulletins sont envoyés sur support papier, chaque envoi doit être accompagné d'un bordereau de transmission selon l'instruction aux maires précitée ; la transmission peut aussi intervenir sous forme informatique selon diverses modalités (Internet, Tedeco, disquette,...), une première transmission sous cette forme doit être précédée par un accord formel entre la mairie et l'I.N.S.E.E.

Les bulletins de naissance (no 5) doivent être envoyés à l'I.N.S.E.E. le jour même de la rédaction de l'acte de naissance ; ceux de reconnaissance (no 4) et ceux de décès (no 7 bis) dans un délai maximum de huit jours ; les autres bulletins (no 1, 1 bis, 2 et 6) doivent être regroupés dans des envois mensuels et envoyés au plus tard cinq jours suivant la fin du mois (décret no 82-103 du 22 janvier 1992 modifié relatif au répertoire national d'identification des personnes physiques et instituant des délais de transmission d'information d'état civil).

Section 2

Reconstitution des registres détruits, perdus ou très endommagés

148 Il convient de distinguer selon que les deux exemplaires des registres (celui de la mairie et celui du greffe) ont été perdus ou détruits, ou que l'un d'eux seulement a disparu

S'agissant des départements, territoires d'outre-mer et collectivités à statut particulier, il importe d'appliquer les mêmes règles tout en tenant compte du 3e exemplaire des registres détenus par le service de l'état civil du ministère de l'outre-mer.

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