LOI n° 2006-387 du 31 mars 2006 relative aux offres publiques d'acquisition (1)

Version INITIALE

NOR : ECOX0500226L

ELI : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/loi/2006/3/31/ECOX0500226L/jo/article_19

Alias : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/loi/2006/3/31/2006-387/jo/article_19

Texte n°1

Article 19


Il est inséré, dans la section 5 du chapitre III du titre III du livre II du code de commerce, un article L. 233-38 ainsi rédigé :
« Art. L. 233-38. - Les statuts d'une société dont des actions sont admises à la négociation sur un marché réglementé peuvent prévoir que les effets des restrictions statutaires à l'exercice des droits de vote attachés à des actions de la société ainsi que les effets de toute clause d'une convention conclue après le 21 avril 2004 prévoyant des restrictions à l'exercice des droits de vote attachés à des actions de la société sont suspendus lors de la première assemblée générale suivant la clôture de l'offre lorsque l'auteur de l'offre, agissant seul ou de concert, vient à détenir, à l'issue de celle-ci, une fraction du capital ou des droits de vote supérieure à une quotité fixée par le règlement général de l'Autorité des marchés financiers, sans pouvoir atteindre le seuil prévu par le dernier alinéa de l'article L. 225-125. »