Article 2
Le régisseur est autorisé à disposer d'un fonds de caisse permanent d'un montant maximal de 150 .
République
Française
Legifrance.gouv.fr
Le service public de la diffusion du droit
NOR : DEFF0500965A
ELI : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/arrete/2005/7/12/DEFF0500965A/jo/article_2
Texte n°6
Le régisseur est autorisé à disposer d'un fonds de caisse permanent d'un montant maximal de 150 .
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