Article 6
La société Europorte 2 devra communiquer à la direction des transports terrestres un bilan de l'exploitation du service susmentionné à l'échéance de six mois et d'un an après la circulation du premier train.
République
Française
Legifrance.gouv.fr
Le service public de la diffusion du droit
NOR : EQUT0401439A
ELI : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/arrete/2004/10/22/EQUT0401439A/jo/article_6
Texte n°29
La société Europorte 2 devra communiquer à la direction des transports terrestres un bilan de l'exploitation du service susmentionné à l'échéance de six mois et d'un an après la circulation du premier train.
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