Article 8
Les professions de foi, les bulletins de vote et les enveloppes sont établis par l'administration selon un modèle type et adressés, au moins quinze jours avant la date du scrutin, aux agents intéressés.
République
Française
Legifrance.gouv.fr
Le service public de la diffusion du droit
NOR : MAEA0420128A
ELI : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/arrete/2004/8/18/MAEA0420128A/jo/article_8
Texte n°23
Les professions de foi, les bulletins de vote et les enveloppes sont établis par l'administration selon un modèle type et adressés, au moins quinze jours avant la date du scrutin, aux agents intéressés.
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