Arrêté du 11 août 2003 fixant les modalités d'une consultation du personnel en fonctions à l'Institut national de formation des personnels du ministère de l'agriculture pour le renouvellement des membres de son comité technique paritaire central

Version INITIALE

NOR : AGRA0301579A

ELI : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/arrete/2003/8/11/AGRA0301579A/jo/article_12

Texte n°50

Article 12


A l'issue du recensement des votes, chaque bureau de vote constate le nombre de votants. Le bureau de vote spécial de Nancy communique au bureau de vote central de Corbas le nombre de votants.
Seul le président du bureau de vote central est habilité à constater le quorum.
Si le nombre de votants est inférieur à la moitié du nombre des personnels inscrits sur la liste électorale, il n'est pas procédé au dépouillement du vote et un second scrutin est organisé dans les conditions prévues aux articles 4 et 5 du présent arrêté.
Si le nombre de votants est égal ou supérieur à la moitié du nombre des personnels inscrits sur la liste électorale, il est procédé au dépouillement du scrutin dans les conditions prévues à l'article 13.