Arrêté du 11 septembre 2006 relatif à la conservation des notes et à la dispense d'épreuves pour certaines catégories de candidats ayant échoué au baccalauréat série STT et qui se présentent à cet examen en série STG

Version INITIALE

NOR : MENE0602291A

ELI : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/arrete/2006/9/11/MENE0602291A/jo/article_5

Texte n°14

Article 5


A compter de la session 2007 de l'examen et pour application du troisième alinéa de l'article D. 336-6 et du cinquième alinéa de l'article D. 351-27 du code de l'éducation, les candidats de la série STG, reconnus handicapés auditifs, sont dispensés, à leur demande :
- de l'épreuve obligatoire de langue vivante 2 ; dans ce cas, le coefficient de l'épreuve est neutralisé ;
- de la partie compréhension de l'oral et de la partie expression orale de l'épreuve obligatoire de langue vivante 1 ; dans ce cas, le coefficient de l'épreuve s'applique à la seule partie écrite.