Article 1
Le montant du droit prévu par l'article L. 641-9 bis du code rural est fixé, pour les années 2003-2004, conformément au tableau ci-après :
Vous pouvez consulter le tableau dans le JO
n° 159 du 11/07/2003 page 11792 à 11792
Ce droit, exigible annuellement, est perçu sur les quantités commercialisées pendant l'année civile précédente ou l'exercice comptable clôturé pendant l'année d'acquittement du droit.