Article 5
A titre dérogatoire pour l'année 2006, les organismes visés à l'article 1er disposent d'un délai supplémentaire de deux mois pour établir et transmettre la synthèse établie au titre de 2005.
République
Française
Legifrance.gouv.fr
Le service public de la diffusion du droit
NOR : SANS0622609A
ELI : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/arrete/2006/6/16/SANS0622609A/jo/article_5
Texte n°31
A titre dérogatoire pour l'année 2006, les organismes visés à l'article 1er disposent d'un délai supplémentaire de deux mois pour établir et transmettre la synthèse établie au titre de 2005.
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