Arrêté du 28 juin 2002 organisant le contrôle financier du fonds de réserve pour les retraites

Version INITIALE

NOR : ECOT0291171A

ELI : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/arrete/2002/6/28/ECOT0291171A/jo/article_10

Texte n°17

Article 10


L'ordonnateur tient une comptabilité d'engagement de dépenses qui fait ressortir :
- le montant des crédits primitifs et des modifications successives qui leur sont apportées ;
- le montant successif des engagements et des dégagements de dépenses ;
- le montant des remboursements et des reversements qui peuvent ultérieurement atténuer les dépenses engagées ;
- le montant des mandats émis.
En particulier, sont inscrits dans cette comptabilité dans les premiers jours de l'année :
- le montant évalué pour toute l'année des dépenses relatives à la rémunération des personnels permanents réellement en fonctions au 1er janvier, y compris les charges sociales, familiales et fiscales connexes ;
- les dépenses résultant de décisions antérieures ou présentant un caractère permanent.
Les autres dépenses sont inscrites en cours d'année au fur et à mesure qu'interviennent les décisions les autorisant.