Article 1
L'article 3 de l'arrêté du 27 décembre 2001 susvisé est remplacé par l'article suivant :
« Le premier alinéa et le tableau de l'article 2 de l'arrêté du 29 avril 1970 susvisé sont modifiés comme suit à compter du 1er août 2002 :
« Lors de la mise à la consommation, le fioul domestique visé à l'article 1er ci-dessus doit contenir dans les doses indiquées à la colonne (2) un des colorants ainsi que l'agent traceur désignés à la colonne (1) du tableau ci-après :
Vous pouvez consulter le tableau dans le JO
n° 218 du 18/09/2002 page 15348 à 15349