Arrêté du 30 octobre 2007 relatif aux conditions d'autorisations des dépôts de sang pris en application des articles R. 1221-20-1 et R. 1221-20-3

Version INITIALE

NOR : SJSP0770001A

ELI : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/arrete/2007/10/30/SJSP0770001A/jo/article_3

Texte n°22

Article 3


Dans un dépôt de délivrance, le volume annuel minimal de produits sanguins labiles prévu à l'article R. 1221-20-1 est fixé à 500 unités.
Dans des situations particulières, et après avis du coordonnateur régional d'hémovigilance, une dérogation pourra être accordée s'agissant de ce seuil.