Pour la définition, voir no 136.
519 Le décret du 19 août 1946 précité dispose :
« Art. 4. - En cas de perte ou de destruction des registres, le chef de poste en dressera procès-verbal et l'enverra au service central d'état civil qui lui adressera toutes instructions utiles pour la reconstitution des registres manquants. »
Lorsque les deux exemplaires sont perdus ou détruits, il est nécessaire de procéder à la reconstitution par voie judiciaire (pour les moyens de preuve, voir art. 46 C. civ.). En effet, la loi du 15 décembre 1923, qui institue une procédure de reconstitution administrative, n'est applicable qu'aux actes dressés en territoire français (voir nos 152 et s.).
Lorsqu'un seul exemplaire manque, sa reconstitution a lieu par voie de copie manuelle ou de photocopie de l'exemplaire subsistant, dans les mêmes conditions que pour les registres de la métropole (voir nos 158 et s.).
Chapitre II
Le service central d'état civil
Section 1
Attributions
520 La création par le décret no 65-422 du 1er juin 1965 du service central d'état civil (SCEC) a permis de centraliser en un lieu unique la plupart des actes ou jugements relatifs à des événements d'état civil survenus à l'étranger concernant des Français.
Les officiers de l'état civil du service central d'état civil sont désignés par arrêté du ministère des affaires étrangères (art. 6 décret du 1er juin 1965 précité).
Ils exercent leurs fonctions sous la responsabilité et le contrôle du procureur de la République près le tribunal de grande instance de Nantes.
Compte tenu de la spécificité et du volume de l'activité du ministère des affaires étrangères en matière d'état civil, le rôle du parquet de Nantes se différencie, par certains aspects, de celui des autres procureurs défini au no 16.
Ainsi, les officiers de l'état civil du service central d'état civil servent également d'intermédiaire entre le procureur de la République près le tribunal de grande instance de Nantes et les officiers de l'état civil consulaire.
Dans ce contexte seule une collaboration étroite du procureur de la République près le tribunal de grande instance de Nantes avec le service central d'état civil permet de dégager, à partir du traitement de certains dossiers particuliers, une solution générale qui sera diffusée par le service central d'état civil auprès de tous les officiers de l'état civil du ministère des affaires étrangères.
520-1 1. Les officiers de l'état civil du service central d'état civil ont qualité pour transcrire les actes et jugements énumérés aux articles 3, 7 à 10 du décret no 65-422 du 1er juin 1965 précité (voir no 209-1).
2. Ces agents sont également habilités à établir :
- dans des conditions fixées par la loi no 68-671 du 25 juillet 1968 modifiée (voir nos 715 et s.) les actes de l'état civil, non conservés par le service central d'état civil :
a) Des personnes qui ont bénéficié de la reconnaissance de la nationalité française, lorsque les actes les concernant ont été ou auraient dû être dressés, soit en Algérie, soit dans un ancien territoire français d'outre-mer ou sous tutelle avant l'indépendance de ces pays, antérieurement à l'enregistrement de cette reconnaissance par le ministère des affaires sociales ;
b) Des personnes ayant conservé de plein droit ou acquis la nationalité française lorsque les actes les concernant ont été ou auraient dû être dressés soit en Algérie avant le 1er janvier 1963, soit dans un ancien territoire français d'outre-mer ou sous tutelle avant l'accession de celui-ci à l'indépendance.
- dans les conditions fixées par les articles 98 et suivants, issus de la loi no 78-731 du 12 juillet 1978 modifiée, les actes de naissance et de mariage des étrangers devenus français, quelle que soit la date d'acquisition de la nationalité française (voir nos 521 et s.).
3. Ils peuvent également transcrire des actes de l'état civil étranger :
- à la suite de la rupture des relations diplomatiques ou de la fermeture du poste territorialement compétent ou après dépôt des actes de l'état civil étranger, conformément aux dispositions de l'alinéa 3 de l'article 7 du décret du 3 août 1962 précité en vigueur jusqu'au 18 septembre 1997 (voir no 507-1).
- à titre exceptionnel, dans les conditions prévues par le deuxième alinéa de l'article 1er du décret no 46-1917 du 19 août 1946 précité, introduit par le décret no 94-1029 du 30 novembre 1994 qui permet au ministre des affaires étrangères de désigner, par simple lettre, des officiers de l'état civil consulaire ou du service central d'état civil, chargés de se substituer partiellement ou totalement aux officiers de l'état civil territorialement compétents.
520-2 Les officiers d'état civil du service central conservent, tiennent à jour et exploitent selon des procédés manuels ou informatisés :
- les registres (2e exemplaire) de l'état civil consulaire établis dans les postes diplomatiques ou consulaires à l'étranger ;
- les actes transcrits au service central d'état civil ;
- les registres (3e exemplaire) établis dans les autres territoires placés jadis sous la souveraineté ou l'autorité de la France, détenus auparavant par le Dépôt des papiers publics d'outre-mer et ceux visés au numéro 508
Voir aussi article 2-1o du décret no 65-422 du 1er juin 1965.
;
- les actes tirés des microfilms des registres établis en Algérie avant le 1er janvier 1963 et les actes reconstitués dans les autres conditions prévues par la loi du 25 juillet 1968 modifiée ;
- les registres des personnes nées à l'étranger et naturalisées après le 31 décembre 1959 et avant le 25 avril 1980 contenant leurs actes de naissance reconstitués par le centre d'état civil des naturalisés du ministère chargé des naturalisations ;
- les registres des personnes nées à l'étranger ayant acquis ou recouvré la nationalité française par décret ou déclaration depuis le 25 avril 1980 (décret no 80-308 du 25 avril 1980 modifié, art. 98 et s. C. civ.) ;
- les registres des étrangers devenus français avant le 1er janvier 1979 dont les actes de l'état civil ont été établis depuis le 9 janvier 1993 (art. 11 loi no 78-731 du 12 juillet 1978, modifié par la loi no 93-22 du 8 janvier 1993) ;
- les registres où sont transcrits les jugements prononcés ou déclarés exécutoires en France et les actes énumérés aux articles 3, 7 à 10 du décret du 1er juin 1965 précité (voir no 209-1) ;
- les registres tenus au Maroc et en Tunisie avant l'accession de ces Etats à l'indépendance soit en originaux soit dans leur reproduction en photocopie par le ministère des affaires étrangères dont les actes concernant des Français sont assimilés à des actes transcrits dans les registres consulaires en vertu des dispositions du décret no 62-680 du 16 juin 1962 (voir no 508) ;
- le répertoire civil des personnes nées à l'étranger ainsi que le répertoire civil annexe.
A titre exceptionnel, les officiers de l'état civil du service central d'état civil sont habilités à rectifier les actes qu'ils établissent (voir nos 175 et s.).
Les officiers de l'état civil du service central d'état civil ont également certaines compétences en matière de livret de famille.
Ainsi, en application des articles 7-1 et 8 du décret no 74-449 du 15 mai 1974 modifié, les officiers d'état civil du service central d'état civil sont compétents pour établir, délivrer et mettre à jour des livrets de famille concernant les personnes visées par les articles 98 et suivants du code civil (voir no 526-1).
Ils peuvent également délivrer des livrets de famillePour les conditions d'établissement des livrets de famille, voir nos 601 et suivants.
après :
a) Transcription ;
- de jugement déclaratif de naissance ou supplétif d'acte de naissance concernant un enfant naturel ;
- de jugement d'adoption plénière par un seul parent français.
b) Exploitation des actes relatifs à des événements d'état civil survenus avant l'indépendance dans des pays anciennement sous souveraineté française.
c) Transcription des actes consulaires dans les circonstances exceptionnelles visées au no 520-1.
Dans tous les autres cas, seul l'agent diplomatique ou consulaire est compétent (art. 17 décret du 15 mai 1974 précité).
Exceptionnellement, les officiers de l'état civil du service central d'état civil, chargés de conserver le 2e exemplaire des registres consulaires (ou duplicata) pourront délivrer un livret de famille aux intéressés résidant en France.
520-3 La responsabilité des agents du ministère des affaires étrangères exerçant les fonctions d'officier de l'état civil au service central d'état civil est engagée et sanctionnée de la même façon que celle des officiers de l'état civil des communes (voir nos 19 et s.).
Section 2
Etablissement des actes des étrangers devenus français
521 1. Etat civil des étrangers devenus français avant le 1er janvier 1960.
Jusqu'au 8 janvier 1993, les actes de l'état civil des étrangers devenus français avant le 1er janvier 1960 étaient transcrits sur les registres consulaires (voir nos 507 et s.).
Depuis le 9 janvier 1993, les actes de naissance et de mariage de ces personnes sont établis conformément aux articles 98 et suivants du code civil (voir nos 521-2 et s.).
521-1 2. Etat civil des étrangers devenus français par décret entre le 1er janvier 1960 et le 24 avril 1980Date fixée en fonction de la date à laquelle est entré en vigueur le décret d'application des articles 98 et suivants du code civil.
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Deux régimes se sont succédé dans le temps :
A. - Jusqu'au 8 janvier 1993
En application de l'ordonnance no 59-68 du 7 janvier 1959, la naissance des personnes ayant acquis la nationalité française entre le 1er janvier 1960 et le 31 décembre 1978, par décret de naturalisation, de réintégration ou par l'effet collectif attaché à un tel décret, était inscrite sur un registre tenu au centre d'état civil des naturalisésCes dispositions n'étaient pas applicables aux personnes nées dans un pays anciennement sous souveraineté française qui ont souscrit une déclaration après l'indépendance (voir nos 715 et s.).
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L'acte de naissance ainsi constitué était établi notamment d'après les actes de l'état civil étranger produits en vue de la naturalisation en tenant compte, le cas échéant, des francisations de prénoms et de nom intervenues.
A partir du 1er janvier 1970, le centre d'état civil des naturalisés dépendant du ministère du travail, de l'emploi et de la population a eu seulement pour mission d'établir les actes susvisés. Ceux-ci étaient ensuite transférés dans un court délai au service central d'état civil dépendant du ministère des affaires étrangères. Depuis cette date, ce service assure seul la mise à jour des actes par apposition de mentions marginales et la délivrance des copies et extraits (art. 2-4o décret no 65-422 du 1er juin 1965, modifié). Ces copies et extraits font foi jusqu'à inscription de faux (art. 5 ordonnance no 59-68 du 7 janvier 1959 tendant à la création d'un registre matriciel des naissances des Français par acquisition, nés à l'étranger).
Les actes de mariage des Français par décret qui n'entraient pas dans le champ d'application de cette ordonnance faisaient l'objet de transcription consulaire.
Il en était de même des actes de naissance et des actes de mariage des Français par déclaration.