Instruction générale relative à l'état civil du 11 mai 1999 (Annexe)

Version INITIALE

NOR : JUSX9903625J

B. - Rectification des actes erronés

518 La rectification judiciaire ou administrative des actes de l'état civil consulaire s'effectue dans les mêmes conditions que celle des actes de l'état civil des communes. Toutefois, des règles particulières de compétence territoriale sont prévues par les articles 1048-1 et 1050, alinéa 2, du nouveau code de procédure civile (voir nos 175 à 189-2).

En effet, le président du tribunal de grande instance de Nantes a compétence exclusive pour ordonner la rectification judiciaire d'un acte de l'état civil consulaire et du deuxième original détenu par le service central d'état civil. Le procureur de la République près le même tribunal a seul compétence pour ordonner la rectification administrative de ces actes.

Ainsi que le décret du 19 août 1946 précité le rappelle :

« Art. 5. - Les actes de l'état civil dressés ou transcrits dans un poste diplomatique ou consulaire sont rectifiés dans les conditions prévues aux articles 99 du code civil et 1046 à 1056 du nouveau code de procédure civile. »

« Art. 7. - Toutefois, les agents exerçant les fonctions d'officier de l'état civil auront soin de recueillir et de transmettre au ministre des affaires étrangères, soit au moyen d'actes de notoriété, soit de toute autre manière, les renseignements qui pourraient être utiles pour rectifier les actes qu'ils ont dressés ou transcrits, ou pour y suppléer.

Ces actes de notoriété seront dressés sur le registre des actes divers et des expéditions pourront en être délivrées aux intéressés. »

Sur le contrôle par le parquet de l'opposabilité en France d'un jugement étranger de rectification, voir no 585-5.