Instruction générale relative à l'état civil du 11 mai 1999 (Annexe)

Version INITIALE

NOR : JUSX9903625J

B. - Après le 8 janvier 1993

Depuis le 9 janvier 1993, les actes de mariage des Français par décret et les actes de naissance et de mariage des Français par déclaration sont établis conformément aux articles 98 et suivants du code civil (voir nos 521-2 et s.).

521-2 3. Etat civil des étrangers devenus français par décret depuis le 25 avril 1980 ou par déclaration depuis le 1er janvier 1979.

La loi no 78-731 du 12 juillet 1978 modifiée, complétant et modifiant diverses dispositions du code civil, du code de la nationalité et du code de la santé publique, a introduit dans le code civil les articles 98 à 98-4 et 99-1.

Aux termes des articles 98 et 98-1 du code civil, des actes tenant lieu d'actes de naissance et, le cas échéant, de mariage sont dressés pour toutes les personnes qui acquièrent ou recouvrent la nationalité française par quelque moyen que ce soit (décrets, déclarations, effet collectif des décrets et des déclarations), lorsque ces actes n'ont pas déjà été portés sur un registre conservé par une autorité française. Les personnes pour lesquelles ils ont été dressés perdent la faculté de requérir par la suite la transcription de leur acte de naissance ou de mariage reçu par une autorité étrangère (art. 98-4 C. civ.).

Ces actes sont établis par les officiers de l'état civil du service central d'état civil du ministère des affaires étrangères qui en assurent la conservation, la mise à jour et l'exploitation (art. 1er décret no 80-308 du 25 avril 1980 modifié et art. 8 du même décret qui a ajouté un art. 2-1 au décret no 65-422 du 1er juin 1965 portant création d'un service central d'état civil au ministère des affaires étrangères). Leur constitution peut être demandée par les intéressés, le ministre chargé des naturalisations ou par le parquet près la juridiction ayant rendu une décision définitive admettant la contestation du refus d'enregistrement opposé par l'administration compétente à une déclaration acquisitive de nationalité française.

En vertu de l'article 4 du décret du 25 avril 1980 précité « tous les documents permettant l'établissement des actes sont transmis au service central d'état civil du ministère des affaires étrangères par le juge d'instance lorsque l'acquisition de la nationalité française ou la réintégration dans cette nationalité résulte d'une déclaration souscrite en France, par le ministre de la justice lorsque la déclaration est souscrite à l'étranger, par le ministre chargé des naturalisations lorsque l'acquisition de la nationalité française ou de la réintégration dans cette nationalité résulte d'un décret ou de l'enregistrement d'une déclaration souscrite en vertu de l'article 21-2 du code civil.

Ces documents sont conservés en pièces annexes par ce service ».

Les pièces produites doivent nécessairement remplir les conditions fixées par l'article 47 du code civil, si elles ont été établies à l'étranger (voir nos 486-1 à 490).

521-3 La loi no 93-22 du 8 janvier 1993 modifiant le code civil, relative à l'état civil, à la famille et aux droits de l'enfant et instituant le juge aux affaires familiales, a étendu le bénéfice des dispositions décrites au no 521-2 à tous les étrangers quelle que soit la date d'acquisition de la nationalité française, même lorsque celle-ci a été obtenue de manière automatique après mariage. Avant le 9 janvier 1993, il a été procédé ainsi qu'il est rappelé au no 521-1.

522 En pratique, les articles 98 et suivants du code civil sont mis en oeuvre de la manière suivante :