A. - Principes généraux.
312 Aux termes de l'article 331, alinéa 1er, du code civil :
« Tous les enfants nés hors mariage, fussent-ils décédés, sont légitimés de plein droit par le mariage subséquent de leurs père et mère. »
La légitimation peut bénéficier à tous les enfants naturels pourvu que leur filiation ait été légalement établie (art. 329 C. civ.), quel que soit le mode d'établissement de celle-ci.
Si leur filiation n'était pas déjà établie, ces enfants peuvent faire l'objet d'une reconnaissance avant la célébration du mariage (voir no 317).
313 Il est rappelé que la filiation peut être établie soit par une reconnaissance, soit par possession d'état, soit encore par l'effet d'une décision judiciaire (art. 334-8 C. civ.).
La filiation d'un enfant naturel peut, en outre, se trouver établie à l'égard de sa mère, sans reconnaissance expresse, dans les cas prévus par les articles 336 du code civil (reconnaissance par le père avec indication du nom de la mère et aveu de celle-ci) et 337 du code civil (indication du nom de la mère dans l'acte de naissance, corroborée par la possession d'état) (voir no 298).
Il en est de même dans le cas de l'enfant naturel d'une femme mariée lorsque la présomption de paternité légitime est écartée et de l'enfant désavoué ou dont la contestation de paternité légitime a été judiciairement admise (voir no 296).
Dès lors, si la mère se marie avec le père de l'enfant, celui-ci se trouve légitimé de plein droit par le mariage. En pratique, il convient toutefois que l'officier de l'état civil invite la mère à reconnaître l'enfant, ce qui présente l'intérêt d'éviter toute contestation ultérieure sur la légitimation.
Mais rien ne s'opposerait à ce que la mention de légitimation soit apposée en marge de l'acte de naissance en l'absence d'une reconnaissance expresse de maternité dans les cas susvisés. Il convient de noter que la demande de mention de légitimation formulée par la mère constitue à elle seule un aveu. La justification du mariage avec le père jointe à cette demande, doit être considérée comme de nature à faire présumer l'existence de la possession d'état. Dans ces cas, il ne sera donc pas nécessaire d'inviter les parents à intenter une action en légitimation après mariage.
Sur les aspects internationaux, en particulier si une loi étrangère plus favorable que la loi française pouvait être invoquée pour l'établissement de la filiation ou la légitimation, voir nos 298 in fine et 567-4.