Instruction générale relative à l'état civil du 11 mai 1999 (Annexe)

Version INITIALE

NOR : JUSX9903625J

B. - Applications particulières.

1. Légitimation des enfants adultérins.

314 La loi no 72-3 du 3 janvier 1972 sur la filiation ne prohibant plus la reconnaissance de l'enfant adultérin, il ne sera pas nécessaire que celle-ci soit faite seulement au moment de la célébration du mariage.

Cette loi est entrée en vigueur le 1er août 1972. Elle s'applique aux enfants nés antérieurement, et les actes accomplis sous l'empire de la loi ancienne ont les effets que la loi nouvelle y aurait attachés (art. 12 de la loi). En conséquence, les reconnaissances d'enfants adultérins souscrites antérieurement au 1er août 1972 ont été validées et le mariage même célébré auparavant emporte légitimation (pour des exemples d'application jurisprudentielle, voir no 297).

La solution serait identique si l'enfant avait été déclaré simplement avec indication du nom de la mère corroborée par la possession d'état.

2. Légitimation des enfants incestueux.

314-1 La légitimation des enfants incestueux demeure impossible en cas d'inceste absolu puisque leur filiation ne peut être établie à l'égard de leurs deux parents et que le mariage ne peut être célébré.

En cas d'inceste simplement relatif, la légitimation résultera de plein droit du mariage contracté postérieurement à la reconnaissance de l'enfant. Il n'est pas nécessaire de faire réitérer la reconnaissance au moment du mariage.

3. Légitimation des enfants décédés.

315 Depuis la loi no 93-22 du 8 janvier 1993 modifiant le code civil relative à l'état civil, à la famille et aux droits de l'enfant et instituant le juge aux affaires familiales, la légitimation par mariage s'étend aux enfants décédés avant la célébration de celui-ci (art. 331 C. civ.).

Cette disposition permet aux couples qui se marient de faire inscrire sur leur livret de famille d'époux l'ensemble de leurs enfants y compris ceux décédés avant leur union.

Conformément au principe de l'application immédiate de la loi nouvelle et sous réserve de l'appréciation des juridictions, la légitimation bénéficie à tous les enfants naturels, quelle que soit la date de leur décès, dont les parents soit se marient après l'entrée en vigueur de cette loi, soit ont contracté union antérieurement à celle-ci dès lors que le mariage perdure sous l'empire de ce texte.

Dans le cadre des formalités préalables au mariage, les officiers de l'état civil appelleront l'attention des futurs époux sur les règles relatives à la légitimation de leurs enfants naturels, fussent-ils décédés.

Si l'enfant n'a pas fait l'objet d'une reconnaissance formelle avant son décès, l'officier de l'état civil se référera aux recommandations prévues au no 317 et recevra, le cas échéant, les actes de reconnaissance établis selon les modèles prévus au no 309.

En outre, il conviendra de porter, en marge de l'acte de naissance de l'enfant, la mention de la reconnaissance éventuelle et de la légitimation, selon les formules prévues respectivement aux nos 246 et 246-2.

315-1 Si le mariage a déjà été célébré, les officiers de l'état civil veilleront, s'ils sont saisis de demandes de parents intéressés à voir légitimer leur enfant naturel décédé avant leur union, à faire application des prescriptions susvisées, relatives à l'apposition des mentions de légitimation et, le cas échéant, de reconnaissance sur l'acte de naissance.

Enfin, le livret de famille d'époux devra comporter, dans l'ordre chronologique de naissance des enfants du couple, les extraits d'actes de naissance et de décès de l'enfant décédé avant l'union, voir nos 634-2 et 636.

Ces extraits d'actes seront inscrits dans le livret selon la distinction suivante :

- si les parents ne sont pas encore mariés, l'officier de l'état civil qui célébrera l'union ne pourra inscrire dans le livret remis aux époux l'extrait des actes de naissance et de décès de l'enfant que si ces actes ont été dressés dans sa commune ; dans le cas contraire, il devra préalablement à cette remise, transmettre le livret à l'officier de l'état civil dépositaire de l'acte considéré, lequel le lui retournera dûment rempli ;

- si les parents sont déjà mariés, deux situations sont à envisager. Si le livret d'époux ne comporte pas d'extraits d'acte de naissance, il sera complété. Dans le cas contraire, un nouveau livret d'époux sera délivré aux parents, à leur demande et sur présentation du premier, par l'officier de l'état civil du lieu de leur résidence. Il appartiendra à celui-ci de transmettre le livret, avant sa remise aux intéressés, à l'officier de l'état civil dépositaire des actes de naissance et de décès de l'enfant qui le lui retournera dûment rempli. L'officier de l'état civil du lieu de la résidence remplacera sur le livret les mots « délivré conforme aux registres » par les mots « délivré conforme au premier livret de famille et complété par extrait conforme aux registres ». Il inscrira sur la première page la mention « second livret ».

4. Cas des enfants sans vie.

316 Dès lors qu'aucun acte de naissance n'est dressé pour les enfants sans vie (enfant né vivant mais non viable et enfant mort-né), ceux-ci ne peuvent faire l'objet d'une légitimation (voir no 467-1).

C. - Diligences incombant à l'officier de l'état civil.

317 Lorsque la filiation des enfants susceptibles d'être légitimés n'est pas établie à l'égard de l'un ou de l'autre de leurs parents, il est recommandé aux officiers de l'état civil, à l'occasion des formalités préliminaires au mariage, d'appeler l'attention du ou des futurs époux sur la nécessité de reconnaître lesdits enfants pour permettre leur légitimation de plein droit.

Même si la reconnaissance est souscrite immédiatement avant la célébration du mariage, l'officier d'état civil la constate dans un acte, distinct de l'acte de mariage, qui est dressé sur le registre des naissances.

D. - Mentions marginales.

318 Toute légitimation doit être mentionnée en marge de l'acte de naissance de l'enfant (art. 331-2 C. civ.).

Il appartient à l'officier de l'état civil du lieu du mariage de procéder à la mention ou, si la naissance s'est produite dans une autre commune, d'adresser à l'officier de l'état civil compétent, dans le délai de trois jours, l'avis aux fins de mention (art. 49 C. civ.). Toutefois, si l'existence d'enfants dont la filiation était établie à l'égard des époux n'a pas été révélée lors du mariage, la mention de légitimation peut être opérée à tout moment. Il appartient à tout intéressé de demander au procureur de la République d'ordonner cette mention (voir toutefois no 238).

Si l'officier d'état civil requis d'apposer la mention constatait que l'enfant avait déjà une autre filiation établie, il s'abstiendrait d'apposer la mention de légitimation et saisirait le procureur de la République. Ce magistrat procéderait comme il est indiqué ci-dessus (voir no 301).

Pour les formules de mention en marge de l'acte de naissance, voir no 246-2-1.

Pour les formules de mention en marge de l'acte de mariage, voir no 253.

Pour le consentement de l'enfant majeur au changement de son nom, voir no 322.

Sous-section 2

Filiation établie après le mariage

319 Aux termes de l'article 331-1 du code civil, quand la filiation d'un enfant naturel n'a été établie à l'égard de ses père et mère ou de l'un d'eux que postérieurement à leur mariage, la légitimation ne peut avoir lieu qu'en vertu d'un jugement.

Ce jugement doit constater que l'enfant a eu, depuis la célébration du mariage, la possession d'état d'enfant commun.

Mention de ce jugement est portée en marge de l'acte de naissance de l'enfant selon la procédure indiquée au no 227.

Pour la formule de mention en marge de l'acte de naissance, voir no 246-2-2, et de l'acte de mariage en cas de changement de nom, voir no 253.

Pour le consentement de l'enfant majeur au changement de son nom, voir no 322.

Pour le cas des enfants sans vie, voir no 467-1.

Sur l'application de la loi étrangère plus favorable que la loi française, voir nos 567-2 et 567-4.

Section 2

Légitimation par autorité de justice

Sous-section 1

Légitimation prononcée à l'égard d'un seul des parents

320 Les articles 333 et suivants du code civil permettent, sous certaines conditions, la légitimation sans mariage, par décision de justice. Cette légitimation pourra avoir lieu à l'égard d'un seul des parents de l'enfant.

Lorsque la légitimation n'est prononcée qu'à l'égard d'un seul des père et mère, l'article 333-4 du code civil dispose qu'elle n'a pas d'effet à l'égard de l'autre. Il en résulte notamment qu'elle n'aura pas de conséquence quant au nom de l'enfant. Les extraits de l'acte de naissance doivent donc toujours être délivrés comme s'il s'agissait d'un enfant naturel simple.

Le tribunal a toutefois la faculté de décider que l'enfant changera de nom et portera le nom de celui qui l'a légitimé.

Pour le changement de nom de l'enfant majeur, voir nos 114-2 et 115.

Pour la formule de mention, voir no 246-2-3.

Sous-section 2

Légitimation prononcée à l'égard des deux parents

321 L'enfant mineur prendra le nom de son père (art. 333-5 C. civ.).

Pour l'enfant majeur, voir nos 114-2 et 115.

Pour la formule de mention, voir no 246-2-3.

Section 3

Consentement des enfants majeurs

légitimés au changement de leur patronyme

322 Les articles 331-2 et 332-1 du code civil subordonnent le changement du patronyme de l'enfant majeur légitimé à son consentement.

Le nom de l'intéressé majeur ne pourra être modifié qu'après recueil de son consentement par l'officier de l'état civil, un notaire ou le tribunal le cas échéant.

Il convient de se reporter aux nos 114-2 et 115 pour les commentaires détaillés.

Sur les modèles d'avis de mention après recueil du consentement, voir nos 229-3 et suivants.

Pour les formules de mention du consentement, voir no 246-2.

Section 4

Diligences à accomplir par l'officier de l'état civil détenteur

de l'acte de naissance après l'apposition de la mention de légitimation

323

A. - Apposition, le cas échéant, d'une mention de changement de nom : pour la formule de mention, voir no 246-2.

B. - Mise à jour de l'analyse marginale.

L'analyse marginale devra être modifiée sous réserve, lorsque l'intéressé est majeur, de son consentement au changement de nom (voir no 322).

C. - Mise à jour du livret de famille.

Le livret de famille d'époux est mis à jour pour les enfants (voir notamment no 315 pour les enfants décédés et no 608).

Le livret de famille de père ou de mère naturel peut être mis à jour en cas de légitimation par autorité de justice à l'égard du parent titulaire de ce livret.

Le livret de famille de parents naturels est mis à jour seulement en cas de légitimation par autorité de justice à l'égard des deux parents (voir aussi no 631).

D. - Mise à jour des actes subséquents.

Le cas échéant, l'officier de l'état civil du lieu de naissance invite l'intéressé, dans la mesure du possible, à s'adresser au procureur de la République du lieu de conservation de l'acte de mariage aux fins de rectification de la filiation par indication du nouveau lien de filiation.

Pour la formule de mention, voir no 253.

Section 5

Conventions internationales

324 Outre les conventions d'échanges applicables en la matière, la France a ratifié dans le cadre de la Commission internationale de l'état civil la convention signée à Rome le 10 septembre 1970 et relative à la légitimation par mariage (voir nos 581-2 et s.).

Il convient de souligner que les conventions relatives à l'échange d'informations en matière d'état civil ne sont pas applicables lorsqu'elles concernent des réfugiés. Dans un tel cas des avis de mention doivent être adressés uniquement à l'O.F.P.R.A.

Chapitre IV

Mariage

Pour les règles propres au mariage d'un Français, à l'étranger ou en France, entre un Français et un étranger et entre étrangers, voir nos 492 et suivants, 506-2 et nos 538 et suivants.

Section 1

Formalités antérieures à la célébration du mariage

325 Avant la célébration du mariage, il doit être procédé :

- à l'examen des futurs époux par un médecin, en vue de l'établissement du « certificat prénuptial » (nos 326 à 328) ;

- à l'affichage des publications (nos 329 à 341) ;

- à la vérification de l'absence d'empêchement à mariage (nos 342 à 346) ;

- à la constitution du dossier de mariage (nos 347 à 391).

Sous-section 1

Certificat médical prénuptial

326 Aux termes de l'article 63, alinéa 2, du code civil :

« L'officier de l'état civil ne pourra procéder à la publication... ni, en cas de dispense de publication, à la célébration du mariage, qu'après la remise, par chacun des futurs époux, d'un certificat médical datant de moins de deux mois, attestant, à l'exclusion de toute autre indication, que l'intéressé a été examiné en vue du mariage. »

Les conditions d'établissement et de délivrance du certificat sont précisées à l'article L. 153 du code de la santé publique et à l'article 1er du décret no 92-143 du 14 février 1992. Les intéressés ayant entière liberté de s'adresser au médecin de leur choix, il est interdit aux officiers de l'état civil de leur communiquer la liste ou des noms de médecins et organismes agréés. Le modèle de certificat est fixé par l'arrêté du 7 mars 1997 (J.O. des 7 et 8 avril 1997).

Le certificat doit être délivré moins de deux mois avant la date de publication ou en cas de dispense de publication, moins de deux mois avant la date de célébration.

Lorsque les publications doivent être faites dans plusieurs communes, le certificat est remis à l'officier de l'état civil chargé de la célébration, à qui il appartient d'informer ses collègues de l'exécution de cette formalité.

Lorsque l'un des futurs époux, français ou non, est domicilié à l'étranger, le certificat médical prénuptial est, selon la pratique établie, délivré par un médecin accrédité par les autorités diplomatiques ou consulaires françaises, afin de garantir à l'officier de l'état civil, le respect des dispositions du code de la santé publique. A cet effet, ces autorités visent ce certificat.

327 Dans des cas exceptionnels (par exemple, l'accouchement très prochain), le procureur de la République dans l'arrondissement duquel sera célébré le mariage peut dispenser les futurs époux ou l'un d'eux de la remise du certificat médical prénuptial (art. 169, al. 2, C. civ.).

Ce certificat n'est exigible d'aucun des futurs époux au cas du péril imminent de mort de l'un d'eux (art. 169, al. 3, C. civ.) ; en pareil cas, il n'y a pas lieu à dispense (voir no 373).

328 L'officier de l'état civil qui, hors les cas visés ci-dessus, publierait les bans ou célébrerait le mariage sans s'être assuré de la remise du certificat prénuptial encourrait l'amende civile prévue à l'article 63, dernier alinéa, du code civil.

Sous-section 2

Publications

329 La publication a pour objet de porter le projet de mariage à la connaissance du public, afin de susciter éventuellement la révélation d'empêchement ou de provoquer les oppositions.

Elle est réglementée par :

- les articles 63 et suivants du code civil relatifs aux formes et à la durée des publications ;

- les articles 166 et suivants du code civil qui ont trait aux lieux où les publications doivent être faites et aux dispenses possibles ;

- les articles 191 à 193 du code civil relatifs aux sanctions encourues si cette formalité n'a pas été accomplie.

330 A. - Demande de publication.

La publication est faite sur demande

La remise du certificat médical prénuptial vaut demande de publication.

des futurs époux ou de leurs représentants

Le mot « représentant » ne doit pas nécessairement s'entendre comme représentant légal ou mandataire. Ces qualités n'ont pas à être prouvées.

. La demande émanant d'un des futurs époux doit être acceptée ; ce dernier doit alors remettre le certificat médical concernant son futur conjoint.

Aucune pièce autre que les certificats médicaux prénuptiaux ne doit être exigée en vue de la publication : celle-ci peut en effet avoir lieu alors même que les conditions de célébration du mariage ne seraient pas actuellement remplies. Il suffit que les futurs époux communiquent, oralement ou par écrit, les renseignements qui devront être portés sur les affiches de publication.

En particulier, il n'est pas nécessaire que l'extrait de l'acte de naissance des futurs époux délivré dans les conditions rappelées aux nos 351 et 352 soit produit avant la publication.

331 Quand la publication doit être faite dans plusieurs communes, c'est à l'officier de l'état civil chargé de la célébration et non aux futurs époux qu'il appartient d'adresser la demande de publication dans le plus bref délai, à chacun des maires intéressés.

332 Si la publication en vue du mariage célébré en France doit être faite à l'étranger et concerne un Français, domicilié ou résidant à l'étranger, l'officier de l'état civil adresse directement la demande de publication à l'Ambassade de France ou au consulat français territorialement compétent. S'il en ignore le siège, il peut adresser la demande au service de la valise diplomatique.

La même procédure est applicable à un réfugié ou un apatride placé sous la protection de l'O.F.P.R.A.

Lorsque la publication à l'étranger concerne un étranger, il appartient à l'intéressé de faire lui-même les diligences nécessaires auprès de l'autorité locale étrangère si sa loi personnelle le prévoit (voir no 541).

333 L'avis adressé par le maire à son collègue chargé de faire la publication peut consister en un exemplaire de l'affiche de publication, qu'il suffira au maire destinataire de signer et de faire apposer à la porte de la mairie (voir les formules, no 336).

334 B. - Lieux de publication.

Article 166 du code civil :

« La publication ordonnée à l'article 63 sera faite à la mairie du lieu du mariage et à celle du lieu où chacun des futurs époux a son domicile ou, à défaut de domicile, sa résidence. »

Les publications doivent être faites :

- à la mairie du lieu du mariage ;

- en outre, si l'un ou les deux futurs époux ont leur domicile situé dans une autre commune, à la mairie du lieu de ce domicile. A défaut de domicile en France, la publication est faite à la mairie du lieu de la résidence ou auprès de la représentation diplomatique ou consulaire française, compétente en raison du domicile du ou des futurs époux français. Ces règles doivent être appliqués également aux réfugiés et apatrides (voir no 332).

Sur la notion de lieu du mariage, voir no 392.

335 C. - Formes de la publication.

Aux termes du premier alinéa de l'article 63 du code civil :

« Avant la célébration du mariage, l'officier de l'état civil fera une publication par voie d'affiche apposée à la porte de la maison commune. Cette publication énoncera les prénoms, noms, professions, domiciles et résidences des futurs époux, ainsi que le lieu où le mariage devra être célébré. »

A l'instar des actes de l'état civil (art. 34 C. civ.), les publications doivent préciser en outre les lieu et date auxquels elles sont faites.

Aucune autre énonciation ne doit y figurer. En particulier, les publications ne doivent désigner ni les pères et mères des futurs époux, ni leur minorité ou leur majorité, ni la référence à de précédents mariages, ni la date du mariage.

Les publications doivent être signées par l'officier de l'état civil ou par le fonctionnaire municipal même s'il n'a pas la délégation du maire pour exercer les fonctions d'officier de l'état civil et affichées dans un lieu très apparent de la mairie, de préférence à l'extérieur ou dans le vestibule de l'édifice.

336 FORMULE

Commune de ...

Département de ...

PUBLICATION DU MARIAGE

devant être célébré à la mairie de ...

Entre ... (Prénom(s), NOM, profession, domicile et, s'il y a lieu, résidence du futur époux) et (mêmes renseignements pour la future épouse).

Affichée le ... (date) conformément à l'article 63 du code civil, par Nous ... (Prénoms, NOM et qualité du signataire).

(Signature.)

337 D. - Durée de l'affichage et délai pour célébrer le mariage.

Aux termes de l'article 64 du code civil :

« L'affiche prévue en l'article précédent restera apposée à la porte de la maison commune pendant dix jours.

Le mariage ne pourra être célébré avant le dixième jour depuis et non compris celui de la publication.

Si l'affichage est interrompu avant l'expiration de ce délai, il en sera fait mention sur l'affiche qui aura cessé d'être apposée à la porte de la maison commune. »

Aux termes de l'article 65 du code civil :

« Si le mariage n'a pas été célébré dans l'année, à compter de l'expiration du délai de publication, il ne pourra plus être célébré qu'après une nouvelle publication faite dans la forme ci-dessus. »

338 Quand les publications sont faites dans plusieurs communes, le délai de dix jours à observer entre l'apposition de l'affiche et la célébration du mariage part de la date de l'affichage effectué en dernier lieu ; le délai d'un an au-delà duquel la publication est périmée se calcule à compter de l'expiration du délai de la publication la plus ancienne.

Les délais se calculent de jour à jour et non d'heure à heure (il est donc inutile d'inscrire sur l'affiche l'heure de l'affichage).

Si le mariage n'a pas été célébré dans le délai de validité des publications, celles-ci doivent être recommencées. Si l'une ou certaines d'entre elles seulement sont frappées de péremption, elles seules doivent être renouvelées.

L'interruption de l'affichage avant l'expiration du délai de dix jours le rend caduc et inexistant. Mention de l'interruption doit être portée sur l'affiche afin de garder trace de l'incident.

339 Les certificats de publication ou les affiches sur lesquelles la période d'affichage est mentionnée sont conservés dans le dossier annexe du mariage par l'officier de l'état civil qui a célébré le mariage (art. 5 décret no 62-921 du 3 août 1962 modifié et no 421). L'affiche apposée dans la mairie où n'a pas été célébré le mariage doit être conservée durant une année.

Bien qu'aucune décision de jurisprudence ne paraisse avoir été rendue sur ce point, les certificats de publication en vue du mariage ne constituent pas des documents administratifs communicables au sens de la loi no 78-753 du 17 juillet 1978 relative aux relations entre l'administration et le public.

340 E. - Dispense de l'affichage de la publication.

L'article 169 du code civil prévoit que le procureur de la République dans le ressort duquel sera célébré le mariage peut, pour des causes graves, dispenser de la publication.

Dans le système du code civil la publicité donnée au mariage résultait à la fois d'une publication verbale et d'un affichage de l'acte constatant cette publication. Aussi l'article 169 prévoyait-il que la dispense accordée par le procureur pouvait porter soit sur la publication, soit sur l'affichage, soit encore sur le délai qui devait s'écouler entre la célébration du mariage et l'accomplissement de ces formalités.

La loi du 21 juin 1907 modifiée par les lois du 9 août 1919 et du 8 avril 1927 a supprimé la publication verbale du projet de mariage et n'a laissé subsister que l'affichage (art. 63 C. civ.). Dès lors, et bien que l'article 169 n'ait pas été modifié, la dispense ne peut plus porter que sur l'affichage. Du même coup, elle entraîne dispense de tout délai puisque le délai de dix jours prévu par l'article 64 du code civil est uniquement désormais un délai de durée de l'affichage.

La dispense doit être accordée dans tous les cas où la célébration du mariage présente un caractère d'urgence (mariage in extremis, grossesse, appel sous les drapeaux, nécessité d'un déplacement immédiat, etc.) ainsi que pour des raisons de convenance sociale (par exemple dans le cas de concubins qui passent pour déjà mariés).

Le procureur de la République apprécie souverainement, au besoin après enquête, s'il y a lieu ou non à la dispense.

La demande de dispense est faite par les futurs conjoints ou l'un d'eux, soit oralement, soit par écrit. Elle est adressée au parquet directement ou par l'intermédiaire du maire. Il ne doit pas être fait état, dans l'acte de mariage, de la dispense de publication.

La dispense est classée dans le dossier annexe du mariage.

341 F. - Sanctions.

Aux termes de l'article 192 du code civil :

« Si le mariage n'a point été précédé de la publication requise ou s'il n'a pas été obtenu des dispenses permises par la loi ou si les intervalles prescrits entre les publications et célébration n'ont point été observés, le procureur de la République fera prononcer contre l'officier public une amende qui ne pourra excéder 30 F et contre les parties contractantes, ou ceux sous la puissance desquels elles ont agi, une amende proportionnée à leur fortune. »

L'absence de publication peut, en outre, constituer un élément de clandestinité du mariage, susceptible d'en entraîner l'annulation.

Sous-section 3

Vérification de l'absence d'empêchement à mariage

A. - Il n'existe pas d'opposition.

342 L'officier de l'état civil ne peut exiger de documents autres que ceux énumérés ci-dessous aux numéros 347 et suivants, mais il doit analyser ceux-ci avec soin de façon à déterminer si les conditions de fond et de forme prévues par la loi sont remplies.

1. Condition d'âge.

Ainsi l'officier de l'état civil vérifie par l'extrait de l'acte de naissance si les futurs époux ont atteint l'âge de la puberté légale (dix-huit ans pour les hommes, quinze ans pour les femmes (art. 144 C. civ.), sauf dispense par décision du procureur de la République, (voir no 342-1).

2. Autorisation à mariage.

L'officier de l'état civil doit vérifier l'existence de l'autorisation à mariage dans les cas où celle-ci est requise :

- pour les mineurs (voir nos 363 à 371) et majeurs protégés (voir nos 372 et 372-1) ;

- pour les mariages des militaires (voir nos 376 et 376-1).

3. Dissolution d'un mariage antérieur.

L'officier de l'état civil doit vérifier l'absence de mariage antérieur non dissous (art. 147 C. civ.).

4. Absence de liens de parenté ou d'alliance prohibés entre les futurs époux.

Depuis la loi no 72-3 du 3 janvier 1972 sur la filiation (art. 334 C. civ.) assimilant l'enfant naturel à l'enfant légitime, il n'y a plus à distinguer selon que le lien de parenté ou d'alliance est légitime ou naturel.

a) Liens légitimes et naturels (art. 161 à 164 C. civ.).

Parenté en ligne directe : empêchement absolu.

Parenté en ligne collatérale : mariage prohibé entre frère et soeur (pas de dispense) ; mariage prohibé également entre oncle et nièce, tante et neveu, sauf dispense du Président de la République (voir no 342-2).

Alliance en ligne directe (par exemple, beau-fils et belle-mère) : mariage prohibé sauf possibilité de dispense par le Président de la République lorsque la personne qui créait l'alliance est décédée (voir no 342-2).

b) Liens adoptifs (art. 356, 364 et 366 C. civ.).

Quelle que soit l'adoption, les empêchements à l'égard de la famille d'origine subsistent.

En cas d'adoption plénière : empêchement comme en matière de filiation légitime à l'égard de la famille d'adoption.

En cas d'adoption simple :

- mariage prohibé entre adoptant, adopté et ses descendants. Bien que l'article 366, alinéa 1er du code civil n'ait pas été modifié par la loi du 3 janvier 1972, il y a lieu d'entendre par enfants et descendants les descendants naturels aussi bien que légitimes, en raison du principe d'assimilation rappelé au 4 ;

- mariage prohibé entre adopté et autres enfants légitimes, naturels ou adoptifs de l'adoptant, sauf dispense du Président de la République (voir no 342-2) ;

- mariage prohibé entre adopté et ancien conjoint de l'adoptant ainsi qu'entre adoptant et ancien conjoint de l'adopté, sauf possibilité de dispense par le Président de la République lorsque la personne qui créait l'alliance est décédée (voir no 342-2).

c) Décisions judiciaires allouant des subsides à un enfant naturel.

Les articles 342 et suivants du code civil permettent à l'enfant naturel d'obtenir des subsides de la part de celui qui a eu avec sa mère des relations pendant la période légale de la conception, sans que le lien de filiation soit pour autant établi.

Le jugement qui alloue des subsides crée entre le débiteur de ceux-ci et l'enfant, ainsi que, le cas échéant, entre chacun d'eux et les parents ou le conjoint de l'autre, un empêchement à mariage (art. 342-7). Il est à noter que ce jugement n'est pas mentionné en marge d'un acte de l'état civil.

Pour les parents (que ce soit en ligne directe ou en ligne collatérale), la portée de cet empêchement est identique à celle résultant d'un lien de filiation ; pour les alliés, en revanche, il ne vise que le conjoint de l'une ou l'autre des parties.

342-1 Certains empêchements portés à la connaissance de l'officier de l'état civil peuvent être levés par des dispenses qui doivent être sollicitées par les futurs époux.

a) Dispense d'âge accordée par le procureur de la République du lieu de célébration du mariage, indépendamment des consentements requis.

Article 145 du code civil :

« Il est loisible au procureur de la République du lieu de célébration du mariage d'accorder des dispenses d'âge pour des motifs graves. »

La dispense est classée dans le dossier annexe du mariage.

342-2 b) Dispenses accordées par le Président de la République.

Conformément à l'article 164 du code civil, le Président de la République peut lever, pour des causes graves, les prohibitions relatives :

- d'une part, aux mariages entre alliés en ligne directe lorsque la personne qui a créé l'alliance est décédée (art. 161 C. civ.) ;

- d'autre part, aux mariages entre l'oncle et la nièce, la tante et le neveu (art. 163 C. civ.).

Il a été mis fin à la prohibition du mariage entre beaux-frères et belles-soeurs par la loi no 75-617 du 11 juillet 1975 portant réforme du divorce.

En vue d'obtenir une dispense du Président de la République, le requérant peut saisir le ministre de la justice (service du sceau) ou déposer sa requête au parquet.

La dispense est classée dans le dossier annexe du mariage.

343 Si un empêchement à mariage apparaît de façon manifeste et si aucune dispense ne peut être accordée (voir nos 342-1 et 342-2), l'officier de l'état civil doit refuser de procéder à la célébration.

En cas de doute, il doit aviser le procureur de la République, qui procédera aux vérifications utiles et formera, éventuellement, opposition au mariage (voir no 344).

Les vérifications évoquées ci-dessus ne peuvent en pratique être effectuées que par l'officier de l'état civil qui a constitué le dossier de mariage ; mais les officiers de l'état civil qui ont procédé aux publications et qui ont connaissance d'un empêchement à mariage doivent en aviser le maire à qui il a été demandé de célébrer le mariage.

343-1 S'ils n'ont pas connaissance de tels empêchements ni d'oppositions formées par une des personnes ayant qualité à cet effet, les officiers de l'état civil qui ont procédé aux publications adressent au maire qui doit célébrer le mariage un certificat de publication et de non-opposition.

Ce certificat est établi selon la formule suivante :

« Le maire de ... certifie que la publication du mariage entre ..., domicilié à ..., et ..., domiciliée à ..., a été faite à la porte de la mairie le ... et affichée pendant dix jours consécutifs, et qu'il n'est survenu aucune opposition au mariage.

« Le ...

« Le maire (ou son remplaçant légal). »

B. - Il existe une opposition.

344 L'opposition, dont l'efficacité ne dépasse pas un an (art. 176 C. civ.), est formée par les personnes ayant qualité à cet effet (art. 172 à 175 C. civ.)

Article 172 du code civil :

« Le droit de former opposition à la célébration du mariage appartient à la personne engagée par mariage avec l'une des deux parties contractantes. »

Article 173 du code civil :

(Loi du 9 août 1919) « Le père, la mère, et, à défaut de père et de mère, les aïeuls et aïeules peuvent former opposition au mariage de leurs enfants et descendants, même majeurs.

Après mainlevée judiciaire d'une opposition au mariage formée par un ascendant, aucune nouvelle opposition formée par un ascendant n'est recevable ni ne peut retarder la célébration. »

Article 174 du code civil :

« A défaut d'aucun ascendant, le frère ou la seoeur, l'oncle ou la tante, le cousin ou la cousine germains, majeurs, ne peuvent former aucune opposition que dans les deux cas suivants :

1o (Loi du 2 février 1933) Lorsque le consentement du conseil de famille, requis par l'article 159, n'a pas été obtenu ;

2o Lorsque l'opposition est fondée sur l'état de démence du futur époux ; cette opposition, dont le tribunal pourra prononcer mainlevée pure et simple, ne sera jamais reçue qu'à la charge, par l'opposant, de provoquer la tutelle des majeurs, et d'y faire statuer dans le délai qui sera fixé par le jugement. »

Article 175 du code civil :

« Dans les deux cas prévus par le précédent article, le tuteur ou curateur ne pourra, pendant la durée de la tutelle ou curatelle, former opposition qu'autant qu'il y aura été autorisé par un conseil de famille qu'il pourra convoquer. »

, qui ont connaissance d'une éventuelle cause de nullité du mariage. Elle est faite par acte d'huissier établi dans les formes prévues à l'article 176 du code civil et signifié aux futurs époux ainsi qu'à l'officier de l'état civil qui doit célébrer le mariage (art. 66 C. civ.) ou à ceux qui ont procédé aux publications (arg. art. 69 C. civ.).

Le ministère public peut également former opposition (art. 175-1 C. civ.) dans les cas où il pourrait demander la nullité du mariage (voir no 391).

L'officier de l'état civil auquel est signifiée une opposition appose son visa sur l'original, qui doit être conservé par l'huissier (art. 68 C. civ.), et fait mention sommaire de l'opposition sur le registre des mariages. La formule peut être la suivante :

Le ... (date), opposition au mariage de ... (Prénom(s) et NOMS des futurs époux) par ... (Prénom(s), NOM, âge, profession, domicile, qualité ou parenté de l'opposant) ; Nous a été signifiée et a été inscrite par Nous (Prénom(s), NOM et qualité de l'officier de l'état civil, suivis de sa signature).

345 L'opposition régulière, non périmée et dont la mainlevée n'a pas été obtenue, a pour effet d'interdire à l'officier de l'état civil de célébrer le mariage, sous peine de l'amende prévue à l'article 68 du code civil.

L'opposition irrégulière ou périmée et le simple avis officieux ne font pas obstacle à la célébration du mariage. Mais il est recommandé en pareil cas à l'officier de l'état civil de solliciter les instructions du procureur de la République ; celui-ci fait procéder à une enquête et, si l'existence d'un empêchement dirimant lui apparaît, il forme lui-même opposition au mariage. La mainlevée de l'opposition peut être volontaire ou judiciaire.

346 La mainlevée volontaire résulte, à défaut de disposition expresse de la loi, soit d'un acte notarié dont une copie est remise à l'officier de l'état civil, soit d'un acte d'huissier qui lui est signifié, soit encore d'une déclaration verbale de l'opposant faite au moment de la cérémonie. L'article 67 du code civil visant des actes de mainlevée exclut par là même les actes de mainlevée sous seing privé.

La mainlevée judiciaire résulte d'un jugement ou d'un arrêt, rendu dans les conditions prévues aux articles 177 à 179 du code civil, dont signification est faite ou dont copie est remise à l'officier de l'état civil. Si la décision est un jugement du tribunal, elle doit être accompagnée d'un certificat de non-appel. Si la décision est un arrêt de la cour d'appel, un certificat de non-pourvoi n'est pas nécessaire, le pourvoi en cassation n'étant pas, en cette matière, suspensif d'exécution (Rouen, 7 décembre 1859, D.P. 1861-5-308).

L'officier de l'état civil qui a reçu mainlevée de l'opposition doit, conformément à l'article 67 du code civil, en faire mention sommaire en marge de la constatation d'opposition portée sur les registres.

La formule est la suivante :

Mainlevée de l'opposition ci-contre,

par acte (ou : jugement, arrêt), remis (ou : signifié) ce jour (date, signature de l'officier de l'état civil).

ou

par déclaration verbale faite par ... (Prénom(s), NOM, âge, qualité ou parenté de l'opposant).

L'officier de l'état civil doit ensuite célébrer le mariage, dès qu'il en est requis, sauf cependant si la mainlevée volontaire a été donnée par pure complaisance, un empêchement dirimant mettant toujours obstacle à la célébration.

Dans les cas où la mainlevée a été notifiée à l'officier de l'état civil qui a fait la publication mais qui n'est pas appelé à célébrer le mariage, il doit adresser à son collègue un certificat attestant que l'opposition a été levée.

Sous-section 4

Constitution du dossier de mariage

347 L'officier de l'état civil appelé à célébrer un mariage doit s'assurer que les conditions de fond et de forme posées par la loi sont remplies.

A cet effet, un certain nombre de pièces lui sont remises, les unes étant exigées dans tous les cas, les autres dans chaque cas envisagé (voir nos 348 et s.).

Le jour de la célébration est fixé par les parties (art. 75 C. civ.), sous réserve que le dossier de mariage soit complet.

L'officier de l'état civil n'a pas à effectuer d'investigations pour s'assurer de la réalité du consentement.

En revanche, il doit informer le procureur de la République de tout élément qui laisserait supposer que le consentement au mariage ne serait pas réel et sérieux, afin de permettre au ministère public de surseoir à la célébration et (ou) de faire opposition au mariage dans les conditions de l'article 175-2 du code civil (voir nos 384 et s.).

Il en est ainsi notamment :

- des retards répétés et anormaux pour produire les pièces du dossier de mariage ;

- des projets de mariage successivement reportés ou annulés comportant parfois un changement en la personne de l'un des futurs époux ;

- de la présentation du dossier de mariage et accomplissement des diverses formalités par un tiers servant d'interprète entre les époux, ou par un seul des époux sans que l'autre y soit jamais associé ;

- de l'état d'hébétude ou de l'existence de traces récentes de coups constatés lors du dépôt du dossier ou de la cérémonie ;

- de la déclaration, même rétractée, du futur conjoint sur les pressions qu'il subit ;

- des projets de mariage de couples différents comportant les mêmes témoins ;

- de la connaissance par l'officier de l'état civil d'une situation personnelle ou sociale particulière qui laisse présumer que l'intéressé ne peut accepter l'union en toute liberté (à titre d'exemple, domiciliation dans une structure d'accueil pour handicapés mentaux) ;

348 A. - Pièces exigées dans tous les cas pour constituer le dossier de mariage.

1. Certificat prénuptial, ou dispense de ce certificat par le procureur de la République (voir nos 326 à 328).

2. Certificat de publication et de non-opposition, ou dispense du procureur de la République (voir nos 329 à 341).

3. Extrait de l'acte de naissance (voir nos 351 à 353) ou document en tenant lieu (voir nos 354 à 360) :

- acte de notoriété (voir no 354) ;

- certificat d'origine des enfants assistés (voir no 359) ;

- certificat de naissance délivré aux réfugiés (voir no 360).

Preuve du domicile ou de la résidence (voir no 361).

Preuve de l'identité (voir no 362).

Copie des actes de naissance des enfants à légitimer, le cas échéant (voir nos 312 et s.).

349 Supprimé.

350 Supprimé.

351 Extrait de l'acte de naissance (art. 70 C. civ.).

L'officier de l'état civil qui constitue un dossier de mariage devra se faire remettre un extrait d'acte de naissance comportant la filiation, délivré moins de trois mois avant la date de célébration de mariage (ou six mois s'il est délivré par un officier d'état civil consulaire). Les copies intégrales d'actes devront, a fortiori, être acceptées dans les mêmes conditions (voir no 205).

Lorsque le futur époux est né à l'étranger et est français, par attribution ou acquisition, il devra demander l'extrait de son acte de naissance au service central d'état civil. Si son acte de naissance a été transcrit sur les registres consulaires, il pourra adresser également sa demande à l'agent diplomatique ou consulaire territorialement compétent. L'extrait délivré dans ces conditions a la même valeur que celui délivré par le service central d'état civil (voir nos 195 et 514).

L'extrait d'acte de naissance concernant une personne née outre-mer (D.O.M.-T.O.M., collectivité territoriale de Saint-Pierre-etMiquelon, collectivité territoriale de Mayotte, Nouvelle-Calédonie) devra avoir été délivré moins de six mois avant la célébration du mariage.

Pour le cas particulier des personnes nées en Algérie qui ne peuvent produire un extrait d'acte de naissance, voir nos 358 et 690.

352 S'agissant des extraits délivrés par les autorités étrangères, il est recommandé de n'accepter que des actes de moins de six mois.

Sur les conditions de validité de ces pièces, voir nos 488 à 490, 574 à 577-1, 586-1 et suivants.

353 Il n'y a pas lieu d'exiger du futur conjoint né dans la commune où le mariage doit être célébré la remise d'un extrait de son acte de naissance : il suffit que l'officier de l'état civil se reporte aux registres et joigne une copie ou un extrait avec filiation au dossier. Cette même règle doit être observée pour tous les autres actes (décès des parents ou du précédent conjoint) qui devraient être produits en vue du mariage, lorsque ces actes figurent sur les registres du lieu de célébration.

354 4. Actes de notoriété.

Le futur conjoint qui se trouve dans l'impossibilité de se procurer un extrait de son acte de naissance en vue de contracter mariage a la faculté de suppléer cette pièce en produisant à l'officier d'état civil un acte de notoriété. Ce moyen de remplacement est prévu aux articles 71 et 72 du code civil qui précisent les modes d'établissement de l'acte.

Il en existe également des formes simplifiées qui ont été instituées pour des cas particuliers (voir no 358).

355 a) L'acte de notoriété de droit commun (art. 71 et 72 C. civ.) :

Il est établi, sur la déclaration de trois témoins quelle que soit leur nationalité, par le juge d'instance du lieu de naissance ou du domicile de l'intéressé.

L'article 72 du code civil n'exige pas l'homologation du tribunal.

L'acte doit préciser :

Les prénoms, nom, profession et domicile du futur conjoint et ceux de ses père et mère, s'ils sont connus ;

Le lieu et, autant que possible, l'époque de sa naissance ;

La cause qui empêche de produire l'extrait de l'acte de naissance.

Bien que la loi ne le précise pas expressément, il est souhaitable que les témoins indiquent qu'à leur connaissance le futur conjoint n'est pas, ou n'est plus marié, et que leur déclaration soit consignée dans l'acte.

356 L'acte de notoriété ne doit pas être établi sans vérification préalable, sur la foi de témoins de complaisance recrutés pour les besoins de la cause et, d'une façon générale, dans des conditions de facilité qui excluraient toute garantie de sincérité et d'exactitude des déclarations.

Il convient donc que le juge d'instance, invité à dresser un acte de notoriété, vérifie si les témoignages peuvent être tenus pour probants et sincères : il n'en serait pas ainsi, de toute évidence, lorsque l'âge du témoin, ses antécédents ou toute autre circonstance laisseraient présumer qu'il n'a pu avoir connaissance des faits qu'il atteste ; on ne peut toutefois exiger que les témoins soient de même nationalité que le futur époux, si celui-ci est étranger.

En outre, il appartient au magistrat d'asseoir sa conviction sur des pièces justificatives telles que cartes d'identité, passeports, actes religieux, papiers de famille ou tous autres documents.

S'il doute de la valeur des éléments qui lui sont fournis, il ne doit pas hésiter à refuser son concours, en invitant la partie intéressée à rechercher des sources d'information plus exactes et à rassembler des témoignages plus probants.

357 Ni l'acte de notoriété ni le refus de le délivrer ne sont sujets à recours (art. 72 C. civ.).

358 b) Les actes de notoriété simplifiés :

Ces actes sont dressés dans les mêmes conditions que les précédents. Ils sont exonérés de tout frais et ils ont toujours été dispensés d'homologation.

Ils ont été institués par la loi du 20 juin 1920 pour tenir lieu des copies et extraits des actes figurant sur les registres perdus ou détruits (voir no 157).

Dans le même esprit, l'ordonnance no 62-800 du 16 juillet 1962 a prévu que les copies et extraits des actes dressés en Algérie avant le 9 juillet 1962 pourraient être remplacés par des actes de notoriété établis dans les conditions de la loi du 20 juin 1920. En ce cas, les intéressés n'ont pas à justifier de la cause qui empêche de produire le document normalement exigible (voir nos 687 à 689).

Ces actes de notoriété simplifiés doivent donc être acceptés en vue du mariage (voir no 690).

358-1 Il faut noter que les réfugiés ou les apatrides peuvent toujours se procurer en France, auprès du directeur de l'O.F.P.R.A., un certificat tenant lieu de l'acte de l'état civil qui a été ou aurait dû être dressé dans le pays dont ils sont réfugiés (voir nos 665 et s.). Il n'y a donc pas lieu d'établir un acte de notoriété pour suppléer un tel acte. Les juges d'instance qui seraient saisis d'une demande en ce sens émanant d'un réfugié, d'un apatride ou d'une personne susceptible d'avoir cette qualité ont ainsi intérêt, avant toute décision, à se mettre en rapport avec l'O.F.P.R.A.

359 Certificat d'origine des enfants assistés.

A l'égard de ces enfants, l'article 81, deuxième alinéa du code de la famille et de l'aide sociale, dispose :

« Dans tous les cas où la loi ou des règlements exigent la production de l'acte de naissance, il peut y être suppléé, s'il n'a pas été établi un acte de naissance provisoire dans les conditions prévues à l'article 58 du code civil et s'il y a lieu d'observer le secret, par un certificat d'origine dressé par le directeur départemental de la population et de l'action sociale et visé par le préfet. »

Le certificat d'origine comporte, le cas échéant, la mention des mariages précédemment contractés. Comme l'extrait d'acte de naissance qu'il remplace, il ne doit pas avoir été délivré depuis plus de trois ou six mois, selon les distinctions faites à l'article 70, alinéa 2, du code civil.

360 Certificat délivré aux réfugiés.

Lorsque les futurs époux ou l'un d'eux est un réfugié ou un apatride né dans son pays d'origine, la copie de l'acte de naissance est remplacé par la remise d'un certificat tenant lieu d'acte de naissance délivré par le directeur de l'O.F.P.R.A. (voir nos 358-1, 665 et s.).

361 5. Preuve du domicile ou de la résidence.

Le domicile de chacun des futurs conjoints permet de déterminer les lieux où le mariage doit être publié (art. 166 C. civ.) et le lieu où il peut être célébré (art. 74 et 165 C. civ.), étant rappelé que l'incompétence territoriale de l'officier de l'état civil est sanctionnée par la nullité prévue à l'article 191 du code civil (voir no 164).

En vertu de l'article 6 du décret no 53-914 du 26 septembre 1953 portant simplification de formalités administratives modifié par le décret no 97-854 du 16 septembre 1997, la preuve du domicile ou de la résidence est établie par tous moyens, notamment par la production d'un titre de propriété, d'un certificat d'imposition ou de non-imposition, d'une quittance de loyer, d'assurance pour le logement, de gaz, d'électricité ou de téléphone. L'attestation sur l'honneur ne suffit plus.

En cas de doute ou de difficultés, les officiers de l'état civil doivent saisir le procureur de la République.

Sur la définition du domicile et de la résidence, voir no 392.

362 6. Preuve de l'identité.

L'officier de l'état civil doit s'assurer de l'identité des futurs époux.

Il est nécessaire, en effet, de vérifier la concordance de leur identité avec les pièces de l'état civil pour rechercher si les conditions légales du mariage sont bien réunies. La seule production d'un extrait d'acte de naissance est insuffisante pour effectuer cette vérification.

La preuve de l'identité peut être faite non seulement par la production de la carte nationale d'identité dont la possession n'est pas obligatoire, mais encore par tous moyens (passeport, permis de conduire ou documents délivrés par une autorité publique).

En l'absence de texte exigeant la preuve de l'identité des futurs époux, le refus par ceux-ci de fournir cette preuve n'autoriserait pas le maire à refuser la célébration du mariage. En revanche, il peut amener l'officier de l'état civil, au vu d'autres éléments du dossier à saisir le procureur de la République.

Enfin, l'officier de l'état civil doit indiquer sur l'extrait de l'acte de naissance qui lui a été remis par chacun des futurs époux la pièce d'identité qui lui a été présentée ou le refus qui lui a été opposé de présenter une telle pièce.

362-1 7. Indication des témoins (voir nos 92 et 396).

Aucun texte n'impose aux époux d'indiquer par avance à l'officier de l'état civil l'identité des témoins de la cérémonie. Ceux-ci peuvent en effet être choisis au moment même de la célébration. Cependant, l'habitude s'est prise dans les mairies de rédiger par avance les actes de mariage ; aussi la désignation à l'avance des témoins est-elle parfois demandée. Elle ne saurait être imposée. Il suffit que l'identité des témoins soit connue lors de la célébration. L'officier de l'état civil doit s'assurer de cette identité afin de vérifier que les conditions légales pour être témoin sont remplies (art. 37 C. civ.).

Les ascendants ne peuvent être témoins qu'autant que leur consentement n'est pas nécessaire au mariage de leur enfant.

363 B. - Pièces exigées pour le mariage des mineurs.

En plus des pièces exigées dans tous les cas, les mineurs doivent justifier :

1o D'une dispense d'âge s'ils n'ont pas atteint l'âge de la puberté légale (dix-huit ans pour les hommes, quinze ans pour les femmes). Les intéressés doivent remettre à l'officier de l'état civil la décision du procureur de la République accordant cette dispense (art. 145 C. civ.) (voir no 342-1) ;

2o D'une autorisation émanant des personnes ou autorités appelées à consentir au mariage, s'ils n'ont pas atteint l'âge de dix-huit ans.

364 Les personnes appelées à donner leur consentement au mariage des enfants légitimes ou légitimés sont :

1. Les père et mère, s'ils sont vivants et en état de manifester leur volonté. Le consentement est donné, soit verbalement au moment de la célébration du mariage, soit par acte authentique ; cet acte est dressé par un notaire ou par l'officier de l'état civil du domicile ou de la résidence du parent ; à l'étranger, il est établi par les agents diplomatiques ou consulaires français (art. 73 C. civ.) ou par une autorité locale ayant le pouvoir de dresser des actes authentiques.

L'accord au projet de mariage donné par acte sous seing privé, et notamment par une simple lettre missive ne saurait valoir consentement. Mais il n'est pas dépourvu de toute valeur et peut rendre possible le mariage si l'autre parent donne son consentement.

Le dissentiment entre le père et la mère emporte consentement au mariage (art. 148 C. civ.). Il est constaté :

- soit au moyen d'une simple lettre, maintenant dispensée de légalisation (art. 8 décret du 26 septembre 1953) adressée à l'officier de l'état civil du lieu de célébration (art. 155 C. civ.) ;

Il importe peu que cette lettre exprime ou non un refus formel de consentir au mariage. En tout cas, l'acte de mariage ne doit faire référence qu'au consentement constaté par acte authentique (voir no 407).

- soit au moyen d'un acte authentique de refus dressé dans les mêmes conditions qu'un acte de consentement (art. 155 C. civ.).

- soit au moyen d'une notification de l'union projetée à l'ascendant intéressé faite par acte notarié et demeurée sans réponse : la remise de l'acte original de notification à l'officier de l'état civil fait présumer le refus de consentement de l'ascendant (art. 154 C. civ.).

364-1 2. Le père ou la mère seul, si l'un des deux parents est décédé ou dans l'impossibilité de manifester sa volonté. Est réputé hors d'état de manifester sa volonté le parent absent, disparu, dont la résidence est inconnue et qui n'a pas donné de nouvelles depuis un an (art. 149, al. 3, C. civ.), dont la résidence est inaccessible en raison d'un événement de force majeure, atteint d'une altération des facultés mentales, qui a fait l'objet d'un retrait des droits de l'autorité parentale ou de certains de ces droits comprenant celui de consentir au mariage (art. 378 et s. C. civ.).

La preuve du décès résulte de la production de l'acte de décès ou d'une déclaration sous serment faite devant l'officier de l'état civil par le conjoint ou les père et mère du défunt (art. 149, al. 1 et 2, C. civ.) ; la preuve de l'absence ou de la disparition résulte du jugement déclarant l'absence ou ordonnant l'enquête (art. 151 C. civ.) ; la preuve du défaut de nouvelles résulte d'une déclaration sous serment faite devant l'officier de l'état civil par l'enfant et celui des père et mère qui consent au mariage (art. 149, al. 3, C. civ.) ; la preuve du retrait de l'autorité parentale est rapportée au moyen d'une copie de la décision ; la preuve de l'altération des facultés mentales est faite au moyen d'une copie du jugement de tutelle, d'un certificat d'admission dans un établissement recevant des personnes hospitalisées en raison de troubles mentaux ou d'un certificat médical constatant l'impossibilité actuelle pour le malade d'exprimer sa volonté.

Il est admis que la preuve de la force majeure empêchant de joindre l'ascendant appelé à donner son consentement est rapportée au moyen d'un acte de notoriété dressé par le juge d'instance ou un notaire.

364-2 3. Les grands-parents, si les parents sont tous deux décédés ou dans l'impossibilité de manifester leur volonté (art. 150 C. civ.). Le consentement doit être demandé, dans chaque ligne, aux ascendants du degré le plus proche. Le dissentiment entre les ascendants emporte consentement : ainsi, il suffirait qu'un seul des quatre ascendants consentît au mariage pour que celui-ci puisse être

célébré.

Si tous les ascendants d'une ligne sont morts ou dans l'impossibilité de manifester leur volonté, le droit de consentir au mariage appartient aux ascendants de l'autre ligne.

Le consentement, le dissentiment ou l'impossibilité de manifester la volonté sont constatés comme il a été précisé ci-dessus. C'est aux grands-parents et à l'enfant qu'il appartient de déclarer sous serment que la résidence des père et mère (et, éventuellement, de certains des ascendants) est inconnue et que ceux-ci n'ont pas donné de leurs nouvelles depuis un an (art. 150, al. 2, C. civ.).

364-3 4. Le conseil de famille, si les parents et ascendants sont morts ou hors d'état de manifester leur volonté (art. 159 C. civ.).

Lorsque la résidence actuelle des ascendants est inconnue et si ces derniers n'ont pas donné de nouvelles depuis un an, le mineur en fait la déclaration sous serment devant le juge des tutelles de son domicile. Il peut également prêter directement serment devant le conseil de famille (art. 160 C. civ.).

La décision du conseil de famille est prise à la majorité des voix.

Le consentement du conseil de famille est constaté au moyen d'une copie de la délibération. Cette copie doit comporter une mention indiquant que la délibération est devenue définitive.

En cas de recours contre la délibération du conseil de famille, une copie de la décision judiciaire doit être produite ainsi que la justification de son caractère définitif.

365 Les personnes ou autorités appelées à donner leur consentement au mariage des enfants naturels sont :

- les père et mère, si la filiation a été établie à l'égard des deux parents et s'ils sont vivants ou en état de manifester leur volonté. Le dissentiment entre le père et la mère emporte consentement (art. 158 C. civ.). Le consentement et le dissentiment sont constatés dans les formes indiquées ci-dessus ;

- le père ou la mère seul, si la filiation de l'enfant n'a été établie qu'à l'égard de cet auteur, ou si l'autre auteur est mort ou hors d'état de manifester sa volonté (art. 158 C. civ.). L'impossibilité de manifester la volonté est constatée comme il a été précisé ci-dessus ;

- les ascendants, dans les mêmes conditions que pour l'enfant légitime si les père et mère sont décédés ou dans l'impossibilité de manifester leur volonté.

En effet, compte tenu du principe d'assimilation de l'article 334 du code civil les dispositions de l'article 159, alinéa 2, du code civil doivent être considérées comme implicitement abrogées.

Si la filiation n'a été établie qu'à l'égard d'un seul des parents, les ascendants de la ligne considérée sont seuls habilités à donner leur consentement ;

- le conseil de famille si la filiation de l'enfant n'est établie à l'égard d'aucun de ses parents ou si les parents et ascendants sont morts ou dans l'impossibilité de manifester leur volonté.

366 Le consentement au mariage des enfants adoptés est donné dans les conditions suivantes :

1o En cas d'adoption plénière, les règles sont celles applicables aux enfants légitimes (il en est de même pour les enfants qui ont bénéficié dans le passé d'une légitimation adoptive) ;

2o En cas d'adoption simple les règles suivantes sont applicables :

- si l'enfant a été adopté par deux époux, actuellement vivants et en état d'exprimer leur volonté, ceux-ci sont investis du droit de consentir à son mariage.

Le dissentiment entre l'adoptant et l'adoptante emporte consentement. Le consentement et le dissentiment sont constatés dans les formes indiquées ci-dessus ;

- le consentement est donné par l'adoptant et son conjoint, si ce dernier est le père ou la mère de l'adopté, et s'ils sont tous deux en état de manifester leur volonté. Le dissentiment emporte consentement ;

- le consentement est donné par l'adoptant, si l'enfant a été adopté par une seule personne ou si l'autre adoptant (ou le conjoint de l'adoptant, auteur de l'enfant) est hors d'état de manifester sa volonté ;

- le consentement est donné par le conseil de famille si les adoptants sont morts ou hors d'état de manifester leur volonté.

Les parents des adoptants n'ont jamais à donner leur consentement.

367 L'autorité appelée à consentir au mariage des pupilles de l'Etat est le conseil de famille des pupilles de l'Etat, prévu à l'article 60 du code de la famille et de l'aide sociale.

368 Les personnes ou autorités appelées à consentir au mariage des enfants confiés au service de l'aide sociale à l'enfance, à un établissement ou à un particulier, dans les conditions prévues aux articles 377 et 377-1 du code civil sont :

- les parents (grands-parents ou conseil de famille, selon les distinctions établies ci-dessus) si l'autorité parentale n'a pas été déléguée par le tribunal au service de l'aide sociale à l'enfance ou si le tribunal a expressément réservé aux parents le droit de consentir au mariage ;

- le conseil de famille prévu à l'article 60 du code de la famille et de l'aide sociale si l'autorité parentale a été déléguée au service de l'aide sociale à l'enfance, gardien de l'enfant, sans que le droit de consentir au mariage ait été réservé aux parents ;

- le particulier ou représentant de l'établissement, gardien de l'enfant, si l'exercice de l'autorité parentale lui a été remis par décision du tribunal sans que le droit de consentir au mariage ait été réservé aux parents.

369 Le consentement au mariage des mineurs doit toujours être spécial : s'il est donné par écrit, il doit désigner la personne que le mineur est autorisé à épouser ; il est révocable tant que le mariage n'a pas été célébré ; il en résulte que si l'ascendant appelé à donner son consentement décède avant la célébration du mariage, le consentement déjà fourni devient inopérant. Le refus de consentement ne peut faire l'objet d'un recours que s'il émane du conseil de famille, y compris le conseil de famille des pupilles de l'Etat.