Arrêté du 16 juin 2005 fixant les garanties financières et morales demandées pour l'octroi et le maintien de la licence d'exploitation des transporteurs aériens visés au III de l'article R. 330-1 du code de l'aviation civile

Version INITIALE

NOR : EQUA0501054A

ELI : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/arrete/2005/6/16/EQUA0501054A/jo/article_2

Texte n°19

Article 2


Les transporteurs aériens titulaires d'une licence délivrée en vertu du III de l'article R. 330-1 doivent à tout moment être en mesure d'apporter la preuve que leurs fonds propres sont positifs. A défaut, la licence d'exploitation peut être suspendue ou retirée par l'autorité compétente. Sa validité peut être limitée en cas de problèmes financiers ou pendant la période de restructuration financière du transporteur aérien, à condition que la sécurité ne soit pas mise en péril.
Au terme de chaque exercice financier et sans retard indu, les transporteurs aériens fournissent à la direction de l'aviation civile territorialement compétente les comptes annuels certifiés de cet exercice.