Article 18
L'organisme de formation agréé délivre au conducteur qui a satisfait aux obligations de formation prévues aux articles 4, 6 et 8 une attestation de formation dont le modèle est fixé par arrêté du ministre chargé des transports.
République
Française
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Le service public de la diffusion du droit
NOR : DEVT0758728D
ELI : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2007/9/11/DEVT0758728D/jo/article_18
Alias : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2007/9/11/2007-1340/jo/article_18
Texte n°4
L'organisme de formation agréé délivre au conducteur qui a satisfait aux obligations de formation prévues aux articles 4, 6 et 8 une attestation de formation dont le modèle est fixé par arrêté du ministre chargé des transports.
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