Décret n° 2007-1340 du 11 septembre 2007 relatif à la qualification initiale et à la formation continue des conducteurs de certains véhicules affectés aux transports routiers de marchandises ou de voyageurs

NOR : DEVT0758728D
ELI : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2007/9/11/DEVT0758728D/jo/texte
Alias : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2007/9/11/2007-1340/jo/texte
JORF n°212 du 13 septembre 2007
Texte n° 4

Version initiale


Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre d'Etat, ministre de l'écologie, du développement et de l'aménagement durables,
Vu la directive 2003/59/CE du Parlement européen et du Conseil du 15 juillet 2003 relative à la qualification initiale et à la formation continue des conducteurs de certains véhicules routiers affectés aux transports de marchandises ou de voyageurs modifiant le règlement (CEE) n° 3820/85 du Conseil ainsi que la directive 91/439/CEE du Conseil et abrogeant la directive 76/914/CEE du Conseil ;
Vu le code de l'éducation, notamment ses articles R. 338-1 à 338-8 ;
Vu le code pénal, notamment son article R. 610-1 ;
Vu le code de procédure pénale, notamment son article R. 48-1 ;
Vu le code de la route ;
Vu le code du travail, notamment ses articles L. 900-2 et L. 910-1 ;
Vu l'ordonnance n° 58-1310 du 23 décembre 1958 modifiée concernant les conditions de travail dans les transports routiers publics et privés en vue d'assurer la sécurité de la circulation routière, notamment ses articles 1-4° et 2 ;
Vu la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 modifiée relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations, notamment son article 21 ;
Vu le décret n° 97-608 du 31 mai 1997 modifié relatif à la formation professionnelle initiale et continue des conducteurs salariés du transport routier public de marchandises ;
Vu le décret n° 97-1199 du 24 décembre 1997 modifié pris pour l'application au ministre de l'équipement, des transports et du logement de l'article 2 (2°) du décret n° 97-34 du 15 janvier 1997 relatif à la déconcentration des décisions administratives individuelles, modifié en dernier lieu par le décret n° 2007-139 du 1er février 2007 ;
Vu le décret n° 98-1039 du 18 novembre 1998 modifié relatif à la formation professionnelle initiale et continue des conducteurs non salariés du transport routier public de marchandises ;
Vu le décret n° 2002-747 du 2 mai 2002 modifié relatif à la formation professionnelle initiale et continue des conducteurs salariés du transport routier public interurbain de voyageurs et des conducteurs salariés et non salariés du transport routier public de marchandises ;
Vu le décret n° 2004-1186 du 8 novembre 2004 relatif à la formation professionnelle initiale et continue des conducteurs salariés du transport routier privé de marchandises, des conducteurs salariés et non salariés du transport routier public de marchandises et des conducteurs salariés du transport routier public interurbain de voyageurs ;
Vu l'avis du Conseil national de la formation professionnelle tout au long de la vie en date du 30 mai 2007 ;
Le Conseil d'Etat (section des travaux publics) entendu,
Décrète :


    • Tout conducteur mentionné au 4° de l'article 1er de l'ordonnance du 23 décembre 1958 susvisée doit avoir satisfait, préalablement à l'exercice de son activité de conduite, à une obligation de qualification initiale résultant d'une formation professionnelle comportant la fréquentation obligatoire de cours et sanctionnée par la réussite à un examen final. Cette formation peut être longue ou accélérée.


    • La qualification initiale peut être obtenue à l'issue d'une formation professionnelle longue, de 280 heures au moins, sanctionnée par l'obtention d'un titre professionnel de conduite routière délivré par le ministre chargé de l'emploi.
      La liste de ces titres professionnels ainsi que celle des titres ou diplômes de niveau V de conducteur routier enregistrés de droit dans le répertoire national des certifications professionnelles et admis en équivalence au titre de cette qualification initiale sont fixées par arrêté du ministre chargé des transports après avis des ministres concernés.


    • L'obtention de la qualification initiale mentionnée à l'article 2 permet à son titulaire, dans les conditions fixées à l'article 19, de conduire :
      - dès l'âge de 18 ans, les véhicules pour la conduite desquels un permis de conduire des catégories C ou EC est requis, lorsqu'il s'agit d'une formation de conducteurs de transport de marchandises ;
      - dès l'âge de 21 ans, les véhicules pour la conduite desquels un permis de conduire des catégories D ou ED est requis, lorsqu'il s'agit d'une formation de conducteurs de transport de voyageurs.


    • La qualification initiale peut également être obtenue à l'issue d'une formation professionnelle accélérée dénommée formation initiale minimale obligatoire. Cette formation est d'une durée de 140 heures au moins. Elle est dispensée sur quatre semaines obligatoirement consécutives sauf lorsqu'elle est réalisée dans le cadre d'un contrat de professionnalisation.


    • La formation initiale minimale obligatoire mentionnée à l'article 4 permet à son titulaire, dans les conditions fixées à l'article 19, de conduire :
      - dès l'âge de 21 ans, les véhicules pour la conduite desquels un permis de conduire des catégories C ou EC est requis, lorsqu'il s'agit d'une formation de conducteurs de transport de marchandises ;
      - dès l'âge de 23 ans, les véhicules pour la conduite desquels un permis de conduire des catégories D ou ED est requis, lorsqu'il s'agit d'une formation de conducteurs de transport de voyageurs. Toutefois, cet âge est ramené à 21 ans pour les véhicules effectuant des services réguliers nationaux de voyageurs dont le parcours de ligne ne dépasse pas 50 kilomètres.


    • I. - Tout conducteur ayant obtenu la qualification initiale de conducteur de transport de marchandises peut obtenir la qualification initiale de conducteur de transport de voyageurs mentionnée à l'article 4 sous réserve de détenir le permis de conduire des catégories D ou ED en cours de validité et d'avoir suivi, avec succès, une formation complémentaire préalablement à toute activité de conduite dans le secteur du transport de voyageurs.
      Cette formation, d'une durée de 35 heures, porte sur les parties du programme de formation spécifiques à ce secteur.
      II. - Tout conducteur ayant obtenu la qualification initiale de conducteur de transport de voyageurs peut obtenir la qualification initiale de conducteur de transport de marchandises mentionnée à l'article 4 sous réserve de détenir le permis de conduire des catégories C ou EC en cours de validité et d'avoir suivi, avec succès, une formation complémentaire préalablement à toute activité de conduite dans le secteur du transport de marchandises.
      Cette formation, d'une durée de 35 heures, porte sur les parties du programme de formation spécifiques à ce secteur.


    • Sont réputés avoir obtenu la qualification initiale de conducteur de transport de voyageurs les conducteurs titulaires d'un permis de conduire en cours de validité de la catégorie D ou ED délivré avant le 10 septembre 2008.
      Sont réputés avoir obtenu la qualification initiale de conducteur de transport marchandises les conducteurs titulaires d'un permis de conduire en cours de validité de la catégorie C ou EC délivré avant le 10 septembre 2009.
      Toutefois, ces dispositions ne s'appliquent pas aux conducteurs qui n'ont jamais exercé à titre professionnel une activité de conduite de véhicule des catégories considérées ou qui ont interrompu cette activité pendant plus de dix ans.
      L'exercice d'une activité de conduite à titre professionnel est justifiée soit par une attestation délivrée par l'employeur, soit, pour les conducteurs non salariés, par une attestation sur l'honneur dont le modèle est fixé par arrêté du ministre chargé des transports, sauf si les conducteurs concernés sont titulaires de l'une des attestations mentionnées aux I a et II a de l'article 25.


    • Tout conducteur mentionné à l'article 1er doit effectuer un stage de formation continue obligatoire tous les cinq ans, le premier stage ayant lieu cinq ans après l'obtention de la qualification initiale. Lorsque l'intéressé est salarié, cette formation constitue une formation d'adaptation au sens de l'article L. 900-2 du code du travail.


    • Le stage prévu à l'article 8 est d'une durée de 35 heures.
      Il se déroule pendant le temps habituel de travail, soit sur une période de cinq jours consécutifs, soit, pour tenir compte des contraintes d'organisation et de fonctionnement de l'entreprise, en deux sessions de formation dispensées au cours d'une période maximale de trois mois et comportant la première trois jours, et la seconde deux jours consécutifs.
      A l'issue de la première session de formation, le centre de formation agréé qui a dispensé la formation délivre au conducteur une attestation constatant la réalisation de cette session et mentionnant la date limite avant laquelle la deuxième session doit être suivie. Le modèle de cette attestation est fixé par arrêté du ministre chargé des transports.


    • Le stage prévu à l'article 8 peut être effectué par anticipation dans les six mois qui précèdent la date à laquelle doit être remplie l'obligation de formation continue. Dans ce cas, le délai de validité de cette formation ne commence à courir qu'à l'expiration de la période de validité de la formation précédente.


    • La formation continue mentionnée à l'article 8 permet à son titulaire de conduire indifféremment des véhicules de transport de voyageurs ou de marchandises pour la conduite desquels est requis un permis de conduire, respectivement, des catégories D ou ED et C ou EC sous réserve de détenir les permis de conduire des catégories correspondantes en cours de validité et d'avoir satisfait à la formation spécifique mentionnée à l'article 6.
      Dans ce cas, la formation continue doit être effectuée dans les cinq ans qui suivent la date de délivrance de l'attestation de la formation spécifique mentionnée à l'article 6 puis renouvelée tous les cinq ans à partir de cette dernière date.


    • Les conducteurs mentionnés aux deux premiers alinéas de l'article 7 qui ont interrompu leur activité de conduite, à titre professionnel, pendant une période supérieure à cinq ans, doivent, préalablement à la reprise de leur activité de conduite, suivre la formation continue mentionnée à l'article 8.


    • Le programme et les modalités de mise en oeuvre de la formation professionnelle prévue au premier alinéa de l'article 2 sont fixés par arrêté du ministre chargé de l'emploi.
      Le programme et les modalités de mise en oeuvre des formations prévues aux articles 4, 6 et 8 sont fixés par arrêté du ministre chargé des transports.
      Des accords collectifs de branche étendus peuvent prévoir des adaptations du contenu du programme des formations mentionnées au précédent alinéa aux spécificités de l'exercice du métier de conducteur dans la branche considérée, en conformité avec la liste des matières figurant à l'annexe I de la directive du 15 juillet 2003 susvisée.


    • Les formations prévues au premier alinéa de l'article 2 sont dispensées dans les organismes de formation mentionnés à l'article R. 338-8 du code de l'éducation.


    • I. - Les formations prévues aux articles 4, 6 et 8 sont dispensées dans le cadre des établissements agréés par le préfet de région sur la base d'un cahier des charges établi par arrêté du ministre chargé des transports et définissant les conditions de cet agrément.
      Le cahier des charges prévoit notamment que tout établissement demandeur de l'agrément ou de son renouvellement doit fournir, à l'appui de sa demande, les contrat ou convention par lesquels ledit établissement confie à un organisme de formation agréé, en application des présentes dispositions, la réalisation d'une partie des formations obligatoires mentionnées aux articles 4, 6 et 8.
      Ces dispositions s'appliquent sans préjudice des contrats ou conventions conclus avant la date d'entrée en vigueur du présent décret.
      Le cahier des charges définit également les conditions matérielles de l'évaluation des stagiaires à la fin des sessions de formation prévues aux articles 4 et 6. Cette évaluation doit être effectuée par un formateur autre que celui qui a dispensé la formation.
      II. - L'agrément est délivré par établissement. Toutefois, lorsque l'organisme de formation dispose d'un ou plusieurs établissements secondaires placés sous la même direction et implantés dans la même région ou dans un département limitrophe de cette région, l'agrément porte sur l'établissement principal et les établissements secondaires. Lorsqu'un établissement secondaire est implanté dans un département limitrophe de la région dans laquelle se trouve l'établissement principal, l'agrément est délivré par le préfet de la région dans laquelle est situé l'établissement principal après avis du préfet de la région dans laquelle est situé cet établissement secondaire.
      III. - Les formations prévues aux articles 4, 6 et 8 ne peuvent être assurées par des moniteurs d'entreprise que sous la responsabilité d'un établissement agréé et dans les conditions fixées par le cahier des charges.
      Lorsque ces formations sont assurées par un centre de formation d'entreprise agréé, elles peuvent être dispensées sur différents sites d'exploitation dès lors qu'elles s'adressent exclusivement aux salariés de l'entreprise ou du groupe et de ses différentes filiales implantées sur le territoire national.
      IV. - La demande d'agrément est adressée au préfet de région compétent par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. Le silence gardé pendant plus de quatre mois sur une demande d'agrément vaut décision de rejet.
      V. - L'agrément peut être retiré ou suspendu si les conditions n'en sont plus remplies. L'organisme de formation est préalablement invité à présenter ses observations sur la mesure envisagée.


    • Les conditions dans lesquelles les formateurs et les moniteurs d'entreprise qui dispensent les formations mentionnées aux articles 2, 4, 6 et 8 peuvent se voir délivrer la carte de qualification de conducteur sont fixées par arrêté conjoint des ministres chargés des transports et de l'emploi.


    • Le contrôle des établissements agréés mentionnés à l'article 15, notamment en ce qui concerne le respect du cahier des charges, la pérennité des moyens dont il a été fait état lors de la demande d'agrément et le bon déroulement des formations, est assuré par les fonctionnaires habilités par le préfet de région à cet effet.


    • L'organisme de formation agréé délivre au conducteur qui a satisfait aux obligations de formation prévues aux articles 4, 6 et 8 une attestation de formation dont le modèle est fixé par arrêté du ministre chargé des transports.


    • Au vu de l'un des diplômes ou titres professionnels mentionnés à l'article 2 ou de l'attestation mentionnée à l'article 18, le préfet du département dans lequel a été délivré le diplôme, le titre professionnel ou l'attestation de formation délivre au conducteur, après avoir vérifié la validité de son permis de conduire, une carte de qualification de conducteur dont le modèle et les conditions de délivrance sont fixées par arrêté du ministre chargé des transports.
      Cette carte est renouvelée tous les cinq ans après chaque session de formation continue.


    • L'employeur doit être en mesure de justifier, lors des contrôles en entreprise effectués par les fonctionnaires ou agents de l'Etat habilités en application des 1°, 2°, 3°, 4° et 6° de l'article 2 de l'ordonnance du 23 décembre 1958 susvisée, de la régularité de la situation de ses conducteurs salariés au regard des obligations de qualification initiale et de formation continue par la production, pour chaque salarié concerné, d'une copie de la carte de qualification en cours de validité ou de l'un des documents mentionnés au deuxième alinéa de l'article 21.


    • Tout conducteur doit être en mesure de justifier de la régularité de sa situation au regard des obligations de qualification initiale ou de formation continue par la présentation, sur leur demande, aux fonctionnaires chargés du contrôle des transports terrestres et, d'une manière générale, aux fonctionnaires ou agents de l'Etat habilités à effectuer, sur route, le contrôle des conditions de travail dans les transports routiers, de la carte de qualification de conducteur ou, à titre transitoire, des documents mentionnés au deuxième alinéa de l'article 26.
      Toutefois, les conducteurs exerçant leur activité dans une entreprise établie dans un autre Etat membre de l'Union européenne justifient de la régularité de leur situation par la présentation, selon le choix effectué par cet Etat membre, soit de la carte de qualification de conducteur, soit du permis de conduire sur lequel est apposé le code communautaire 95, soit de l'attestation de conducteur prévue par le règlement (CE) n° 484/2002 du Parlement européen et du Conseil du 1er mars 2002 modifiant les règlements (CEE) n° 881/92 et n° 3118/93 du Conseil afin d'instaurer une attestation de conducteur, soit, le cas échéant, d'un certificat national qui a fait l'objet d'une reconnaissance mutuelle entre les Etats membres. La liste des certificats nationaux ayant fait l'objet d'une reconnaissance mutuelle entre les Etats membres est fixée par arrêté du ministre chargé des transports.


    • Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 4e classe le fait, pour un employeur, de ne pas avoir pris les dispositions nécessaires au respect, par les conducteurs dont il est responsable, des obligations de qualification initiale et de formation continue prévues respectivement aux articles 1er et 8. L'amende est appliquée autant de fois qu'il y a de conducteurs concernés.


    • Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 3e classe le fait, pour un conducteur, de ne pas présenter immédiatement aux agents mentionnés à l'article 21 l'un des documents énumérés audit article justifiant de la régularité de sa situation au regard des obligations de qualification initiale ou de formation continue prévues respectivement aux articles 1er et 8.
      Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 4e classe le fait, pour un conducteur, lorsqu'il est invité à justifier dans un délai de cinq jours de la possession du document mentionné à l'alinéa précédent, de ne pas présenter ce document avant l'expiration de ce délai.
      Toutefois, les peines prévues aux précédents alinéas ne sont pas applicables au conducteur lorsque ce dernier justifie que le défaut de présentation de ce document résulte d'une carence de l'employeur.
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    • Les dispositions relatives à la qualification initiale prévue à l'article 1er sont applicables à compter du 10 septembre 2008 pour les conducteurs effectuant des transports de voyageurs et du 10 septembre 2009 pour les conducteurs effectuant des transports de marchandises.


    • Les dispositions relatives à la formation continue prévue à l'article 8 sont applicables dans les conditions suivantes :
      I. - Pour les transports de voyageurs :
      a) Les conducteurs titulaires au 10 septembre 2008 de l'une des attestations mentionnées aux articles 3, 13 et 18 du décret n° 2002-747 du 2 mai 2002 modifié relatif à la formation professionnelle initiale et continue des conducteurs salariés du transport routier public interurbain de voyageurs et des conducteurs salariés et non salariés du transport routier public de marchandises doivent avoir satisfait à l'obligation de formation continue avant l'échéance de l'attestation précitée ;
      b) Les conducteurs non soumis aux obligations de formation, définies par le décret du 2 mai 2002 mentionné à l'alinéa précédent, et visés aux deux premiers alinéas de l'article 7 doivent avoir satisfait à l'obligation de formation continue avant le 10 septembre 2011.
      II. - Pour les transports de marchandises :
      a) Les conducteurs titulaires au 10 septembre 2009 de l'une des attestations mentionnées aux articles 2, 9 et 14 du décret n° 97-608 du 31 mai 1997 modifié relatif à la formation professionnelle initiale et continue des conducteurs salariés du transport routier public de marchandises, au 7° de l'article 2 et aux articles 8 et 13 du décret n° 98-1039 du 18 novembre 1998 modifié relatif à la formation professionnelle initiale et continue des conducteurs non salariés du transport routier public de marchandises et à l'article 4, au 2° de l'article 5 et à l'article 11 du décret n° 2004-1186 du 8 novembre 2004 relatif à la formation professionnelle initiale et continue des conducteurs salariés du transport routier privé de marchandises, des conducteurs salariés et non salariés du transport routier public de marchandises et des conducteurs salariés du transport routier public interurbain de voyageurs doivent avoir satisfait à l'obligation de formation continue avant l'échéance de l'attestation précitée ;
      b) Les conducteurs non soumis aux obligations de formation, définies par les décrets des 31 mai 1997, 18 novembre 1998 et 8 novembre 2004 mentionnés à l'alinéa précédent, et visés aux deux premiers alinéas de l'article 7 doivent avoir satisfait à l'obligation de formation continue avant le 10 septembre 2012.
      L'employeur est tenu de s'assurer que les conducteurs mentionnés aux I et II ci-dessus et dont il est responsable respectent ces dispositions et doit être en mesure de justifier, lors des contrôles en entreprise mentionnés à l'article 20, de la régularité de leur situation au regard de ces dispositions par la production, selon les cas, d'une copie soit du permis de conduire, soit d'une des attestations mentionnées ci-dessus, soit de la carte de qualification de conducteur en cours de validité.


    • La carte de qualification de conducteur mentionnée à l'article 19 est délivrée aux conducteurs visés à l'article 25 au vu de l'attestation de formation continue attribuée à l'issue des formations prévues audit article 25.
      A titre transitoire, ces conducteurs justifient de la régularité de leur situation au regard de l'obligation de formation continue prévue à l'article 8 par la présentation de leur permis de conduire, selon les cas, de la catégorie C ou EC et D ou ED en cours de validité. Les conducteurs visés au I a et II a de l'article 25 doivent en outre présenter l'attestation en cours de validité dont ils sont titulaires.


    • Sous réserve des dispositions transitoires relatives aux conducteurs titulaires des attestations mentionnées aux articles 25 et 26, le décret n° 2002-747 du 2 mai 2002 modifié est abrogé à compter du 10 septembre 2008 pour les conducteurs effectuant des transports de voyageurs et les décrets n° 97-608 du 31 mai 1997 modifié, n° 98-1039 du 18 novembre 1998 modifié et n° 2004-1186 du 8 novembre 2004 sont abrogés à compter du 10 septembre 2009 pour les conducteurs effectuant des transports de marchandises.


    • I. - Le 2° de l'article R. 48-1 du code de procédure pénale (deuxième partie : Décrets en Conseil d'Etat) est ainsi modifié :
      1° Le h est ainsi rédigé :
      « h) Les articles 22 et 23 du décret n° 2007-1340 du 11 septembre 2007 relatif à la qualification initiale et à la formation continue des conducteurs de certains véhicules affectés aux transports routiers de marchandises ou de voyageurs ; ».
      2° Les e, f et i sont abrogés.
      II. - Le 1° du I du présent article entre en vigueur à compter du 10 septembre 2008. Le 2° du I entre en vigueur à compter du 10 septembre 2009.


    • Le ministre d'Etat, ministre de l'écologie, du développement et de l'aménagement durables, la ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales et la ministre de l'économie, des finances et de l'emploi sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 11 septembre 2007.


François Fillon


Par le Premier ministre :


Le ministre d'Etat, ministre de l'écologie,
du développement et de l'aménagement durables,
Jean-Louis Borloo
La ministre de l'intérieur,
de l'outre-mer et des collectivités territoriales,
Michèle Alliot-Marie
La ministre de l'économie,
des finances et de l'emploi,
Christine Lagarde

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