C. - Validité des documents d'état civil étrangers
651 Conformément à l'article 47 du code civil, les copies ou extraits d'actes de l'état civil délivrés par l'autorité étrangère doivent être admis au même titre que ceux délivrés par un officier de l'état civil français (voir no 488), dès lors qu'ils sont légalisés et, s'il y a lieu, assortis d'une traduction (voir nos 586 et s.). Deux principes doivent cependant être retenus :
- les traductions faites à partir de documents qui ne sont pas des actes de l'état civil ne doivent pas être acceptées ;
- les traductions doivent être présentées avec les originaux.
Il appartient aux intéressés de faire assurer la traduction selon les modalités décrites au no 586-1.
Toutefois, il est possible aux agents qui rédigent la fiche d'état civil et qui sont familiers d'une langue étrangère, de procéder eux-mêmes et gratuitement à la traduction des pièces d'état civil étrangères présentées en vue de l'établissement de ces fiches.
Pour faciliter les démarches des étrangers, l'association Inter-Service Migrants a été autorisée à effectuer des traductions d'actes étrangers de l'état civil aux fins d'établissement des fiches d'état civil (circulaire ministère de la justice no 75-15 du 22 décembre 1975).
Les extraits plurilingues d'acte de naissance, mariage et décès établis en application de la convention relative à la délivrance d'extraits plurilingues du 28 septembre 1976 et conclue dans le cadre de la Commission internationale de l'état civil, dispensent de toute traduction et de toute légalisation (voir nos 574 à 577).
Cette convention est en vigueur entre les pays dont la liste figure au no 568-2.
Si la pièce produite est un livret de famille établi par une autorité étrangère, ce document ne peut avoir en France que la force probante qu'il comporte dans le pays considéré : les fonctionnaires français ne sauraient donc accepter automatiquement, en vue de l'établissement des fiches, un livret de famille ou « carnet de mariage » étranger, au même titre qu'un livret de famille français. Il appartiendra éventuellement au requérant de produire un certificat de coutume attestant que le document présenté fait preuve authentique de l'état civil dans le pays d'où il émane ; dès lors, cette pièce aura la même force probante que le livret français. Cette vérification ne s'impose que si le document étranger présenté est, soit par sa forme, soit par son contenu, inconnu des services ou s'il existe des doutes sérieux quant à son authenticité. Voir également au no 637-1 les commentaires relatifs à la convention no 24 de la C.I.E.C. relative à la mise à jour des livrets d'état civil.
Pour les ressortissants des pays dans lesquels la polygamie est légale, il sera établi une fiche familiale pour chacune des unions, comportant la précision du nom de l'épouse, le rang de l'union (1re épouse, 2e épouse...) et les prénoms et noms des enfants issus de cette union.