C. - Cas particuliers
636-2
1. Changement dans les noms ou prénoms ou dans la filiation des personnes qui figurent au livret (art. 16 décret du 15 mai 1974 précité).
Si le nouveau livret est établi par reproduction, il ne doit pas être fait référence aux anciennes mentions (par exemple sous la forme « anciennement nommé ou prénommé », ou « adoption révoquée », etc.).
2. Demande d'un second livret commun des père et mère naturels.
Lorsqu'un tel livret est demandé pour la seconde fois et que le premier livret ne peut être produit, il y a lieu d'exiger que cette demande soit faite conjointement par l'un et l'autre des parents, dans les conditions prévues au no 615.
Les dispositions sont applicables aux parents d'enfants légitimés par autorité de justice.
3. Rectification importante des extraits d'actes de naissance des enfants ou des parents ou annulation de mentions qui y figuraient.
Si la rectification ou l'annulation de mentions entraîne des difficultés d'utilisation du livret de famille, il est préférable d'établir un second livret.
4. Demande d'un second livret suite à l'annulation d'un acte de mariage, ou de reconnaissance.
En cas d'annulation de mariage, les enfants demeurant légitimes, un nouveau livret de famille peut être délivré avec la mention d'annulation, sur instructions du procureur de la République.
En cas d'annulation de reconnaissance, un second livret de famille de parent(s) naturel(s) ne peut être délivré.
5. Demande de second livret en cas d'annulation d'une reconnaissance paternelle survenue après l'établissement du livret de familleCes solutions devront être appliquées lorsqu'une contestation de la filiation a été judiciairement admise.
:
- si l'annulation de la reconnaissance entraîne celle de la légitimation, il convient de réclamer le livret de famille d'époux et de faire un second livret sans l'inscription de l'enfant en cause ;
- dans le livret de parents naturels, aucune mention d'annulation n'est apposée. S'il y a d'autres enfants, il conviendra d'établir un autre livret pour ceux-ci ;
- dans les deux hypothèses visées ci-dessus, il pourra être proposé, le cas échéant, d'établir un livret de famille de mère naturelle, si les conditions sont remplies. Il conviendra de veiller au changement de nom de l'enfant qui pourrait découler de l'annulation de la reconnaissance ;
- en revanche, dans le livret de mère naturelle, dans lequel figure la mention de la reconnaissance paternelle, la mention d'annulation peut être apposée. Toutefois, il est préférable d'établir un autre livret de famille.
Chapitre VI
Livrets de famille délivrés en France à des étrangers
637 Les règles exposées dans le présent titre et notamment au chapitre 4 (voir nos 628 à 633), sont applicables aux étrangers qui sollicitent en France la délivrance d'un livret de famille. En conséquence, un livret de famille ne peut être remis à des parents étrangers que si les actes les concernant, dont les extraits figureront au livret de famille, ont été établis ou transcrits par un officier de l'état civil français.
Ainsi, le livret de famille des époux est remis aux conjoints étrangers qui se marient en France, par l'officier de l'état civil du lieu du mariage.
Sur ce livret, outre les enfants nés en France, pourront être inscrits les enfants étrangers nés à l'étranger avant et pendant le mariage, dans les conditions exposées au no 625 lorsque les parents étrangers deviennent français.
Lorsque le mariage a été célébré à l'étranger, aucun livret de famille ne peut être délivré. En revanche, le livret de famille étranger des époux pourra être complété dans les conditions du no 637-1.
En ce qui concerne le livret de père, de mère ou de parents naturels, il ne peut être délivré que si l'acte de naissance du ou des parents et de l'enfant a été dressé par une autorité française ou transcrit.
Dans ce cas, les extraits des actes de naissance des enfants sont portés sur le livret soit par l'officier de l'état civil français qui détient l'original de l'acte ou sa transcription, soit pour les enfants étrangers nés à l'étranger de parents qui ont acquis ou recouvré la nationalité française, par le service central d'état civil (voir no 625).
Le livret de père, mère ou parents naturels délivré à l'étranger pourra être complété dans les conditions du no 637-1.
Chapitre VII
Livrets de famille étrangers complétés en France
637-1 Les livrets de famille étrangers sont en principe complétés par les autorités consulaires.
Toutefois, rien ne s'oppose à ce que les officiers de l'état civil inscrivent, à la demande expresse des intéressés, sur les livrets de famille ou « livrets de mariage » établis par une autorité étrangère des extraits des actes qu'ils ont reçus, ou qu'ils y portent des mentions sommaires, valant comme simple renseignement, si la présentation du livret ne permet pas de reproduire des extraits.
En cas de difficulté, les officiers de l'état civil doivent solliciter les instructions du parquet.
Il importe, en effet, que les livrets de famille soient mis à jour notamment pour permettre la délivrance de titres d'identité républicains prévue par l'article 29 de la loi no 98-170 du 16 mars 1998 relative à la nationalité.
Il convient de rappeler que la France a ratifié la convention de la Commission internationale de l'état civil no 24 relative à la mise à jour des livrets d'état civil, signée à Madrid le 5 septembre 1990 (J.O. du 18 novembre 1997). Cette convention est entrée en vigueur le 1er juillet 1992 pour la France et pour l'Espagne, et le 1er mars 1994 pour l'Italie (voir no 568-2).
Ainsi que le précise le rapport, explicatif adopté à Patras lors de l'assemblée générale du 7 septembre 1989 « cette convention a pour objectif de garantir la reconnaissance et de faciliter la mise à jour par les Etats contractants des livrets d'état civil délivrés dans un de ces Etats. Elle ne vise ni à couvrir les erreurs, ni à réparer les omissions que pourraient contenir les livrets, ces questions restant régies par la loi nationale.
Elle met ainsi à la disposition des usagers et de leurs familles dont la mobilité par-delà les frontières s'accroît, les moyens facilitant la preuve de leur état civil personnel et familial. Il leur suffit en effet de produire leur livret dont la valeur probante est reconnue par les Etats contractants (étant précisé que le terme « produire » est employé dans la Convention au sens, usité en France, de présenter à une fin déterminée).
Elle prévoit également la mise à jour du livret même en dehors des frontières nationales et concourt ainsi à assurer la fiabilité du document.
Toutefois, aucune obligation de création de livret n'est mise à la charge d'un Etat.
La Convention complète le dispositif mis en place d'une part par la Convention signée à Paris le 12 septembre 1974 et créant un livret de famille international (Convention no 15) et, d'autre part, par la Convention signée à Athènes le 15 septembre 1977 et portant dispense de légalisation pour certains actes et documents (Convention no 17).
En effet, la Convention produit ses effets non seulement à l'égard des livrets nationaux établis par l'un des Etats contractants, mais également à l'égard du livret de famille international délivré par les Etats qui ont ratifié la Convention no 15. Ce livret international sera, en conséquence, juridiquement reconnu non seulement par les Etats qui ont ratifié la Convention no 15, mais également par ceux qui ratifieront la présente Convention sans que pour autant ils aient l'obligation de l'établir.
En outre, la Convention complète les effets de l'article 2 de la Convention no 17 aux termes duquel sont reconnus sans légalisation ou formalité équivalente les documents se rapportant à l'état civil :
- elle précise en effet la valeur probante accordée aux livrets d'état civil en leur reconnaissant celle qu'accorde l'Etat où le livret est produit, aux extraits d'actes de l'état civil établis par l'Etat qui a délivré le livret ;
- elle crée une obligation de mise à jour des livrets lorsqu'ils sont présentés à l'officier de l'état civil de l'un des Etats contractants et qui a dressé un acte, bien que le livret ait été délivré dans un autre Etat contractant. »
Pour la formule plurilingue de la demande de vérification, voir no 581-3.
Chapitre VIII
Livrets de famille spéciaux établis en Algérie
avant l'indépendance de ce pays
637-2 Un modèle spécial de livret de famille conçu de façon à tenir compte des particularités du droit coranique (notamment polygamie et répudiation) était délivré, en Algérie avant l'indépendance de ce pays (3 juillet 1962) aux musulmans de statut civil de droit local (voir no 684).
Les livrets de ce type qui ont été établis en Algérie avant l'accession de ce pays à l'indépendance conservent toute leur valeur probante, qui est la même que celle du livret de famille ordinaire.
Il convient de noter que ces livrets de famille ont été encore délivrés après l'indépendance de l'Algérie :
- d'une part, en Algérie aux personnes qui ont conservé leur statut particulier jusqu'à la date de leur déclaration d'option pour la nationalité française, soit jusqu'au 22 mars 1967 (voir no 684) ;
- d'autre part, par le service central d'état civil, jusqu'en 1980, lorsque ces livrets étaient établis conformément aux actes de naissance des époux reconstitués en application de la loi no 68-671 du 25 juillet 1968 modifiée (voir nos 715 et s.)
Les officiers de l'état civil peuvent donc encore être appelés à compléter de tels livrets de famille en y inscrivant des extraits d'actes de naissance et de décès et en y portant des mentions marginales.
Les livrets de famille établis postérieurement à l'indépendance de l'Algérie sont, sous réserve des observations ci-dessus, des livrets étrangers. Ils peuvent être complétés dans les conditions prévues au no 637-1.
TITRE VI
DISPOSITIONS DIVERSES
Chapitre Ier
Fiches d'état civil
638 Le décret no 53-914 du 26 septembre 1953 « portant simplifications de formalités administratives », a institué la « fiche d'état civil et de nationalité française ». Ce décret a été modifié en dernier lieu par le décret no 97-851 du 16 septembre 1997 et celui no 98-270 du 20 août 1998.
La fiche est destinée à permettre aux administrés qui doivent justifier de leur état civil et de leur nationalité, en vertu de dispositions législatives ou réglementaires, d'en faire la preuve dans le cadre de procédures administratives. Elle les dispense ainsi de fournir à l'administration un extrait d'acte de naissance, de mariage ou un acte de décès ou un certificat de nationalité française.
Elle est établie par les administrations requérantes elles-mêmes ou, accessoirement, par les mairies (voir nos 645 et s.).
Un arrêté conjoint du ministre chargé des réformes administratives et du Garde des sceaux du 14 décembre 1998 (J.O. du 22 décembre 1998) précise les formes dans lesquelles cette fiche doit être établie.
Section 1
Types de fiches
639 Aux termes de l'arrêté du 14 décembre 1998 précité, il existe trois sortes de fiches : la fiche individuelle d'état civil, la fiche individuelle et de nationalité française et la fiche familiale d'état civil.
Les fiches d'état civil et de nationalité française sont établies conformément aux modèles annexés à l'arrêté précité (voir no 644).
Sous-section 1
Fiche individuelle d'état civil
640 La fiche individuelle se limite à l'indication de l'état civil de l'intéressé. Elle comporte les prénoms, le nom, la date et le lieu de naissance de celui-ci.
Les indications relatives à la filiation de l'intéressé ne sont portées que dans la mesure où les documents présentés le permettent et si celui-ci ne s'y oppose pas.
Les indications relatives à la situation matrimoniale de l'intéressé sont portées sur la fiche dès lors que les documents présentés le permettent. Il y a lieu toutefois d'appeler l'attention des intéressés sur le fait que ces renseignements peuvent, parfois, dans certaines procédures administratives, être nécessaires et que les requérants ont généralement intérêt à ce que la fiche soit remplie le plus complètement possible.
Sous-section 2
Fiche individuelle d'état civil
et de nationalité française
641 Cette fiche n'est utilisée que dans les cas où, outre la justification de son état civil, il est demandé à l'intéressé une fiche portant les indications relatives à sa nationalité française.
Sous-section 3
Fiche familiale d'état civil
642 Cette fiche peut être utilisée par toutes les familles, qu'elles soient légitimes, naturelles ou adoptives.
Seuls sont portés sur la fiche les enfants dont la filiation est établie à l'égard du seul ou des deux mêmes parents dont l'identité figure dans la fiche.
Ainsi, peuvent figurer sur la même fiche :
- tous les enfants dont la filiation est établie à l'égard du seul requérant, qu'ils soient naturels ou adoptifs ;
- les enfants dont la filiation est établie à la fois à l'égard de ce requérant et du même autre parent.
Il en est ainsi :
- des enfants d'un couple marié, qu'ils soient légitimes
Il est rappelé que sont assimilés aux enfants légitimes les enfants ayant fait l'objet d'une adoption plénière.
, légitimés, adoptés par adoption simple par les époux, ou adoptés par un époux et dont la filiation est établie à l'égard de l'autre ;
- des enfants dont la filiation naturelle est établie à l'égard du requérant et de l'autre parent mentionné sur la fiche.
En revanche, les enfants qui n'ont qu'un seul parent en commun ne peuvent figurer sur la même fiche.
La fiche familiale précise, dans la mesure où les documents présentés le permettent, l'état civil de l'autre parent des enfants portés sur la fiche.
Si les documents présentés le permettent, elle décrit la situation matrimoniale du ou des parents ; à cet effet, des cases permettent d'indiquer les qualités d'époux(se), de veuf(ve), de divorcé(e).
Si le requérant le demande, la fiche familiale peut être remplacée par autant de fiches individuelles qu'il y a de membres de la famille (père, mère, enfants).
Sous-section 4
Les différents modèles de fiches
Les modèles prévus par l'arrêté du 14 décembre 1998 sont établis dans le format 21 x 29,7, et sont reproduits ci-après.
643
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Vous pouvez consulter le cliché dans le JO
n° 172 du 28/07/1999=============================================
643-1
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Vous pouvez consulter le cliché dans le JO
n° 172 du 28/07/1999=============================================
644
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Vous pouvez consulter le cliché dans le JO
n° 172 du 28/07/1999=============================================
Section 2
Autorités compétentes pour la délivrance des fiches
( Art. 3 décret du 26 septembre 1953 précité)
En vue de l'établissement de la fiche, le requérant peut s'adresser directement à l'administration qui doit utiliser le renseignement, ou à la mairie de son choix.
Sous-section 1
Les administrations
645 Selon l'article 3 du décret du 26 septembre 1953 modifié, les administrations, services et établissements publics, ainsi que les entreprises, organismes ou caisses contrôlés par l'Etat sont tenus d'établir eux-mêmes les fiches d'état civil nécessaires à l'instruction des procédures qu'ils conduisent dès lors qu'ils en sont requis par les intéressés. Ils ne peuvent, dans ce cas, renvoyer ces derniers à se procurer les fiches d'état civil auprès d'une mairie. Le pouvoir de conduire les procédures emporte celui d'établir les fiches.
Les agents des administrations dont il s'agit n'ont pas à être spécialement habilités pour établir des fiches d'état civil.
646 Les organismes visés au décret précité comprennent, d'une part, les administrations et établissements publics de l'Etat, des collectivités territoriales et, d'autre part, les entreprises et caisses soumises au contrôle de l'EtatTels que : les banques publiques (la Banque de France, la Caisse des dépôts et consignations, la Banque du développement des petites et moyennes entreprises, le Crédit foncier de France, l'Agence française de développement, l'Institut français de l'outre-mer, le Crédit lyonnais, la banque Hervet), les compagnies d'assurances publiques (Caisse centrale de réassurance, Compagnie nationale de prévoyance), les compagnies maritimes (la Société nationale maritime Corse Méditerranée, la Compagnie générale maritime et financière), les établissements publics administratifs ou industriels et commerciaux (les caisses d'allocations familiales, les caisses de sécurité sociale, l'Office national des anciens combattants, la Société nationale des chemins de fer, le Réseau ferré de France, la société Air France, Electricité de France, Gaz de France, Charbonnages de France, les houillières de bassins et leurs filières, les chambres de métiers, les chambres de commerce et d'industrie, les associations syndicales autorisées et forcées), les caisses de retraite, les mutuelles.
En revanche, les officiers publics et ministériels et les banques privées ne sont pas compris parmi les organismes visés par le décret de 1953 modifié.
.
Sous-section 2
Les mairies
647 Pour les fiches établies en mairie, l'agent rédacteur doit être spécialement habilité par le maire et désigné parmi des personnes informées des questions de l'état civil. Cette habilitation peut prendre la forme d'un arrêté du maire de la commune ou, pour Paris, Marseille et Lyon, du maire de l'arrondissement (art. R. 122-8 C. communes).
Sous-section 3
Dispositions financières
648 Les administrations et les communes font imprimer les fiches d'état civil à leurs frais. Elles ne doivent percevoir aucun droit ou taxe à l'occasion de leur établissement. Les administrations ne peuvent se prévaloir d'un défaut d'approvisionnement de ces fiches pour exiger des intéressés la remise d'un extrait d'acte de l'état civil.
Section 3
Mode d'établissement des fiches
Sous-section 1
Pièces justificatives exigées pour l'établissement des fiches