A. - Pour les fiches individuelles
1. Fiche individuelle d'état civil
649 La fiche est établie au vuPour les copies ou extraits d'actes délivrés par des autorités étrangères, voir nos 486-1 et suivants, et les certificats tenant lieu d'actes d'état civil délivrés par l'O.F.P.R.A. voir nos 663 et suivants.
:
- du livret de famille revêtu du cachet officiel de la mairie et dûment signé par l'officier de l'état civil qui en assure la délivrance. Ce livret doit être régulièrement tenu à jour (voir no 628) quelle que soit sa date de délivrance. C'est pourquoi, dans l'hypothèse où un enfant majeur solliciterait une fiche d'état civil au vu du livret de ses parents, aucune modification de son état civil postérieure à sa majorité ne pourra être portée sur la fiche, puisque ce livret ne peut être mis à jour en ce qui le concerne après sa majorité. L'attention du requérant devra être appelée sur ce point, et sur l'intérêt qu'il aurait à produire son propre acte de naissance ;
- d'un extrait, ou d'une copie intégrale de l'acte de naissance de la personne concernée, quelle que soit sa date de délivrance,
Pour les copies ou extraits d'actes délivrés par des autorités étrangères, voir nos 486-1 et suivants, et les certificats tenant lieu d'actes d'état civil délivrés par l'O.F.P.R.A. voir nos 663 et suivants.
L'agent indique le numéro de l'acte, la date de délivrance de celui-ci ainsi que le nom de l'autorité qui l'a délivré.
et le cas échéant accompagné de la copie de son acte de décès. Lorsque la filiation du titulaire de la fiche doit être indiquée, l'extrait produit doit comporter la filiation ;
- d'un extrait, ou d'une copie intégrale de l'acte de mariage de l'intéressé
L'agent indique le numéro de l'acte, la date de délivrance de celui-ci ainsi que le nom de l'autorité qui l'a délivré.
, quelle que soit la date de délivrance, accompagné, le cas échéant, de la copie de l'acte de décès de son conjoint ;
- d'une carte d'identité. Seuls les nom patronymique, prénoms, date et lieu de naissance figurant sur la carte du requérant sont portés sur la fiche. Les mentions relatives à la filiation et à l'état matrimonial sont biffées. Le nom d'usage qui serait inscrit sur la carte d'identité ne peut être reporté sur la fiche.
La présentation d'une carte nationale d'identité périmée ne peut justifier le refus d'établir la fiche. Néanmoins, l'agent doit appeler l'attention du requérant sur le fait que la fiche doit refléter l'état civil actuel de la personne.
L'agent devra nécessairement indiquer avant sa signature que la fiche a été dressée à l'aide de la carte nationale d'identité et reproduire le numéro, la date d'établissement de celle-ci, ainsi que l'indication de l'autorité qui l'a délivrée (art. 3 décret du 26 septembre 1953 précité). Dans le cas où la carte nationale d'identité comporte deux numéros, il conviendra de mentionner de préférence sur la fiche le numéro qui est précédé de lettres. En outre, lorsqu'il s'agira d'une carte nationale d'identité à validité provisoire il y aura lieu de l'indiquer.
649-1 2. Fiche individuelle d'état civil et de nationalité française.
Elle est établie directement au vu :
- des pièces énumérées au no 649, pour ce qui concerne les indications relatives à l'état civil ;
- d'une copie intégrale ou d'un extrait de l'acte de naissance ou du livret de famille comportant la mention de la nationalité française telle que prévue à l'article 28 du code civil (voir no 226-1) ;
- d'une carte nationale d'identité établie depuis moins de 10 ans (sur les indications relatives à la carte nationale d'identité qui doivent être portées sur la fiche, voir in fine au no 649 ) ;
- d'un certificat de nationalité française délivré par le greffier en chef du tribunal d'instance, accompagné d'une des pièces visées aux trois premiers tirets du 1 au no 649 ;
- d'une des pièces mentionnées aux articles 34 et 52 du décret no 93-1362 du 30 décembre 1993.