Instruction générale relative à l'état civil du 11 mai 1999 (Annexe)

Version INITIALE

NOR : JUSX9903625J

A. - Dispense de légalisation

598

Un certain nombre d'accords ont supprimé toute légalisation lorsque les copies ou extraits d'actes sont certifiés conformes à l'original par l'autorité étrangère compétente et revêtus de son sceau.

Des accords bilatéraux ainsi que des conventions multilatérales ont été conclus.

S'agissant des accords bilatéraux, voir no 598-2.

S'agissant des conventions multilatérales, certaines d'entre elles ont été élaborées dans le cadre de la Commission internationale de l'état civil (voir no 572, in fine, à 577-2). Ainsi, les actes de l'état civil établis et délivrés par l'un des Etats membres de cette commission sont acceptés sans légalisation sur le territoire des autres Etats membres en application des conventions suivantes :

- convention signée à Luxembourg le 26 septembre 1957 (J.O. du 2 septembre 1959), relative à la délivrance gratuite et à la dispense de légalisation des expéditions d'actes de l'état civil, en vigueur entre : Allemagne, Autriche, Belgique, France, Italie, Luxembourg, Pays-Bas, Portugal, Suisse, Turquie.

Pour l'application de cette convention, il faut entendre par acte de l'état civil : les actes de naissance, mariage, décès, de déclaration d'enfant sans vie, de reconnaissance, les actes de divorce ou les transcriptions des décisions de justice, les transcriptions des ordonnances, jugements ou arrêts en matière d'état civil (art. 5 de la convention) ;

- convention signée à Vienne le 8 septembre 1976

Elle se substitue à la convention du 26 septembre 1956 (voir no 574).

(J.O. du 27 avril 1987) relative à la délivrance d'extraits plurilingues d'actes d'état civil, en vigueur entre : Allemagne, Autriche, Belgique, Bosnie-Herzégovine, Croatie, Espagne, France, Italie, Luxembourg, Macédoine, Pays-Bas, Portugal, Slovénie, Suisse, Turquie ;

- convention signée à Athènes le 15 septembre 1977 (J.O. du 1er août 1982) portant dispense de légalisation pour certains actes et documents, en vigueur entre : Autriche, Espagne, France, Italie, Luxembourg, Pays-Bas, Portugal, Turquie.

Dans le cadre de cette convention, sont acceptés sans légalisation ou formalité particulière mais à condition qu'ils soient datés, revêtus de la signature et, le cas échéant, du sceau ou du timbre de l'autorité d'un autre Etat contractant (art. 2) :

« 1. Les actes et documents se rapportant à l'état civil, à la capacité ou à la situation familiale des personnes physiques, à leur nationalité, à leur domicile ou à leur résidence, quel que soit l'usage auquel ils sont destinés ;

2. Tous autres actes et documents lorsqu'ils sont produits en vue de la célébration du mariage ou de l'établissement d'un acte de l'état civil.

En cas de doute grave portant sur la véracité de la signature, sur l'identité du timbre ou sur la qualité du signataire, l'autorité à laquelle l'acte ou le document est présenté peut le faire vérifier par l'autorité qui l'a délivré. Cette demande de vérification peut être faite au moyen d'une formule plurilingue dont le modèle est annexé à la convention. »