Instruction générale relative à l'état civil du 11 mai 1999 (Annexe)

Version INITIALE

NOR : JUSX9903625J

2. Formules de légalisation

La formule de légalisation des actes publics est la suivante :

Vu pour légalisation de la signature apposée ci-dessus (ou ci-contre) de

M. (Prénom(s), NOM, qualité) ...

A ..., le ...

Dans le cas des actes à caractère ambigu visés ci-dessus, la formule est la suivante :

Vu pour la seule légalisation matérielle de la signature de

M. (Prénom(s), NOM) ...

A ..., le ...

Sur le document légalisé, un cachet indiquant les nom, prénoms et qualité de l'agent qui a procédé à la légalisation doit être apposé en regard de la signature.

Le sceau de l'ambassade ou du consulat est apposé à côté de la signature de l'agent légalisateur.

Les deux formules mentionnées ci-dessus doivent être rédigées en langue française.

596-1 3. Surlégalisation en territoire français de la signature

des agents diplomatiques ou consulaires

L'article 4 du décret no 46-2390 du 23 octobre 1946 modifié par le décret no 65-283 du 12 avril 1965 dispose :

« Lorsque les actes prévus à l'article 3 sont destinés à être produits à l'étranger, hors des postes diplomatiques et consulaires français, la signature des consuls doit être légalisée par le ministre des affaires étrangères ou par les fonctionnaires qu'il a délégués à cet effet. »

En outre, aux termes du décret no 53-914 du 26 septembre 1953 portant simplification des formalités administratives (art. 1 et 8) :

« Les administrations, services et établissements publics, les entreprises, organismes et caisses contrôlés par l'Etat... ne peuvent exiger la légalisation, ou la certification matérielle des signatures (des autorités françaises) apposées sur les pièces qui leur sont remises ou présentées. »

Il résulte de l'interprétation donnée à ces deux décrets par les ministères intéressés que la signature des consuls apposée sur les pièces ou documents, authentiques ou sous seing privé, légalisés ou établis par eux, n'a pas à être surlégalisée par le ministère des affaires étrangères lorsque ces pièces ou documents sont destinés à être produits soit en France, soit dans un autre poste diplomatique ou consulaire français.

La surlégalisation par le bureau des légalisations du ministère des affaires étrangères n'est exigible que dans le cas où un document établi par l'autorité locale du pays de résidence du consul et visé par lui doit être produit devant l'autorité d'un pays tiers.

La nationalité du requérant n'a pas à être prise en considération.

- Spécimens de signature des agents du ministère des affaires étrangères :

En application de la circulaire interministérielle du 4 mai 1981, le bureau des légalisations procède à la surlégalisation prévue par l'article 4 précité du décret du 23 octobre 1946 modifié sur « visa de conformité ». Pour être admis au visa de ce bureau, les documents doivent présenter les mentions suivantes : signature manuscrite de l'agent qui a procédé à la légalisation, nom et qualité de l'agent, sceau de l'ambassade ou du consulat (la formule de légalisation doit par ailleurs être rédigée en langue française).

La procédure du « visa de conformité » dispense les postes diplomatiques et consulaires d'adresser au bureau des légalisations le spécimen de signature des agents habilités à légaliser.

597 4. Les frais

Les droits de légalisation sont perçus par le ministère des affaires étrangères ou les consuls de France ; ces autorités ont seules compétence pour accorder, dans les conditions fixées par la loi, remise du paiement de ces droits.

Sous-section 2

Conventions internationales prévoyant la dispense

ou la simplification de la légalisation