Pour la définition, voir no 136.
516 En cas d'absence d'acte de l'état civil consulaire bien que l'événement ait été déclaré au consul, le décret du 19 août 1946 précité dispose :
« Art. 6. - De même, lorsque, pour une cause quelconque, des actes n'auront pas été dressés, il ne pourra y être suppléé que par un jugement des tribunaux compétents.
« Art. 7. - Toutefois, les agents exerçant les fonctions d'officier de l'état civil auront soin de recueillir et de transmettre au ministre des affaires étrangères, soit au moyen d'actes de notoriété, soit de toute autre manière, les renseignements qui pourraient être utiles pour rectifier les actes qu'ils ont dressés ou transcrits, ou pour y suppléer.
Ces actes de notoriété seront dressés sur le registre des actes divers et des expéditions pourront en être délivrées aux intéressés. »
Sur la base des moyens de preuve énumérés à l'article 46 du code civil, un jugement supplétif d'acte de l'état civil (voir nos 139 et s.) sera prononcé par le tribunal de grande instance du domicile du demandeur. Lorsque celui-ci demeure à l'étranger, le tribunal de grande instance de Paris est compétent (art. 1431 N.C.P.C.) (voir no 145).
Sous réserve de l'appréciation des tribunaux, la compétence du tribunal de grande instance de Nantes peut être retenue comme lieu où l'acte aurait dû être conservé (arg. art. 55 C. civ.) (voir nos 138 et 273).
Un tel jugement ne sera d'ailleurs nécessaire que si l'acte n'a été dressé ni par le consul ni par l'autorité locale : si cette autorité a dressé l'acte, il suffit en effet d'en demander la transcription sur les registres consulaires.
517 En l'absence de déclaration à l'officier de l'état civil consulaire d'un événement d'état civil, il y a lieu de faire rendre un jugement déclaratif. Le tribunal compétent est, en matière de déclaration de naissance, celui du domicile en France des parents (arg. art. 55 C. civ., Trib. Seine, 28 avril 1883, journal La Loi, 16 juin 1883) ou, lorsque le domicile est situé à l'étranger, le tribunal de grande instance de Paris (arg. art. 1048 N.C.P.C.). Sous réserve de l'appréciation des tribunaux, la compétence du tribunal de grande instance de Nantes pourrait également être retenue dans la mesure où l'acte dont le jugement tiendra lieu aurait dû être conservé par le service central d'état civil (arg. art. 55 C. civ., voir aussi nos 273).
En matière de déclaration de décès survenu à l'étranger et lorsque le corps du défunt n'a pas été retrouvé ou ne peut plus être examiné, le tribunal compétent est celui du domicile ou de la dernière résidence en France du défunt et, à défaut, le tribunal de grande instance de Paris (art. 88, al. 3, et 89 C. civ.) (voir nos 470 et s.).