Instruction générale relative à l'état civil du 11 mai 1999 (Annexe)

Version INITIALE

NOR : JUSX9903625J

FORMULES

370 Acte de consentement.

« Le ... (date), devant Nous ... (désignation de l'officier de l'état civil ou du notaire), ... (Prénom(s), NOM, profession, domicile du père) et ... (Prénom(s), NOM, profession, domicile de la mère), son épouse, ont déclaré consentir au mariage que leur fils (fille) ... (Prénom(s), NOM, profession, domicile du mineur) se propose de contracter avec ... (Prénom(s), NOM, profession, domicile de l'autre futur conjoint). Dont acte que, lecture faite, et invités à lire, les déclarants ont signé avec Nous. »

(Signatures.)

Décès ou disparition d'un ascendant attesté sous serment dans l'acte de consentement (par exemple, le père) :

« ... (désignation de la mère) a déclaré consentir au mariage que son fils (sa fille) ... (désignation du mineur) se propose de contracter avec (désignation de l'autre futur conjoint). La mère a attesté sous serment le décès du père du futur époux (de la future épouse)... »

ou encore, selon le cas :

« ... la mère a déclaré sous serment que la résidence actuelle du père du futur époux (de la future épouse) est inconnue et que cet ascendant n'a pas donné de ses nouvelles depuis un an... »

L'acte de consentement n'est pas établi dans un registre de l'état civil mais sur un feuillet libre conservé aux pièces annexes.

371 Cas du mineur émancipé :

Le mineur peut être émancipé par décision du juge des tutelles sur demande des parents (art. 477 C. civ.) ; il l'est également de plein droit par mariage (art. 476 C. civ.).

L'émancipation (art. 477 C. civ.) laisse subsister la nécessité pour le mineur de recueillir les consentements des personnes ou organismes habilités (art. 481 C. civ.).

372 C. - Pièces exigées pour le mariage des majeurs protégés.

L'existence d'une mesure de protection juridique est révélée à l'officier de l'état civil par la mention « Répertoire civil » figurant dans l'extrait ou dans la copie intégrale de l'acte de naissance de l'intéressé (voir no 194-1).

Il appartiendra à l'officier de l'état civil de s'informer auprès du greffier en chef du tribunal de grande instance dans le ressort duquel est né le futur époux du contenu de la mention (voir nos 260 et s.).

Si le futur époux est né à l'étranger, l'officier de l'état civil consultera le service central d'état civil.

372-1 Majeurs en tutelle.

Article 506 du code civil :

« ... le mariage d'un majeur en tutelle n'est permis qu'avec le consentement d'un conseil de famille spécialement convoqué pour en délibérer. Le conseil ne peut statuer qu'après audition des futurs conjoints.

Il n'y a pas lieu à la réunion d'un conseil de famille si les père et mère donnent l'un et l'autre leur consentement au mariage.

Dans tous les cas, l'avis du médecin traitant doit être requis. »

Il résulte de ce texte qu'en principe les majeurs en tutelle doivent, pour se marier, avoir été autorisés par leur conseil de famille (ou, en cas de recours contre la décision de celui-ci, par le tribunal de grande instance).

Toutefois, cette autorisation n'est pas nécessaire lorsque l'un et l'autre des père et mère consentent au mariage : l'exception est limitée en cas d'accord des deux parents ; le conseil de famille reste, dès lors, seul compétent si la filiation de l'incapable n'est établie qu'à l'égard d'un des parents, si l'un d'eux est décédé, ou si un seul des deux accorde son consentement.

Il convient de noter que l'avis du médecin traitant doit toujours être recueilli. L'accomplissement de cette formalité est vérifié par le juge des tutelles lui-même, lorsque le consentement émane du conseil de famille. En ce cas, l'officier de l'état civil se borne à exiger une copie de la délibération devenue définitive, ou en cas de recours contre celle-ci, une copie de la décision judiciaire ainsi que les justifications de son caractère définitif.

Lorsque l'autorisation est donnée par les deux parents, l'officier de l'état civil doit, avant de recueillir leur consentement dans l'une des formes prévues pour le mariage des mineurs (voir no 364-1), exiger d'eux la remise d'un certificat du médecin attestant qu'il a donné l'avis exigé par la loi. Le certificat n'a pas à indiquer quel a été l'avis émis.

372-2 Majeurs en curatelle.

Article 514 du code civil :

« Pour le mariage du majeur en curatelle, le consentement du curateur est requis ; à défaut, celui du juge des tutelles. »

En vertu de ce texte, les majeurs en curatelle doivent, pour se marier, soit justifier du consentement de leur curateur, exprimé dans l'une des formes prévues pour le mariage des mineurs (voir no 364-1), soit produire une copie de la décision du juge des tutelles les y autorisant.

373 D. - Constitution du dossier en cas de mariage in extremis.

En cas de « péril imminent de mort » de l'un des futurs époux, l'officier de l'état civil peut, aux termes de l'article 75 du code civil, prendre, de son propre chef, la décision de célébrer un mariage hors mairie (voir no 393). La procédure de l'article 75 ne devant être utilisée qu'exceptionnellement, il est souhaitable que l'officier de l'état civil ne prenne cette décision qu'au vu d'un certificat médical établissant l'existence « d'un péril imminent de mort ». Dans ce cas, il est évident qu'aucune publication préalable ne peut être exigée et pas davantage le certificat d'examen médical prénuptial (art. 169 C. civ., voir no 327).

La production d'un extrait d'acte de naissance reste, en principe, obligatoire ; mais, si l'obtention de cet extrait est impossible, les officiers de l'état civil peuvent célébrer le mariage au vu soit du livret de famille de l'intéressé ou de ses parents, soit même au vu d'un document administratif d'identité. Il doit cependant tenter de s'assurer, par tout moyen, que les futurs époux ne sont pas déjà engagés dans les liens d'un précédent mariage.

Si le futur époux, en danger de mort, se trouve dans une commune autre que celle de son domicile et s'il n'a pas une résidence continue de plus d'un mois, le mariage peut néanmoins être célébré sur place (voir no 393).

374 E. - Pièces exigées en vue d'un mariage nécessitant une dispense ou une autorisation du Président de la République.

Mariage entre parents ou alliés.

En plus des pièces requises dans tous les cas, les intéressés doivent justifier d'une dispense accordée par le Président de la République (art. 164 et 366 C. civ.). A cet effet, ils doivent remettre à l'officier de l'état civil une copie du décret accordant la dispense.

L'officier de l'état civil qui a connaissance d'un empêchement de parenté ou d'alliance entre les futurs époux doit surseoir à la célébration et inviter les intéressés à solliciter la dispense du Président de la République, si celle-ci est possible (voir no 342-2).

374-1 Mariage posthume.

Article 171 du code civil :

« Le Président de la République peut, pour des motifs graves, autoriser la célébration du mariage si l'un des futurs époux est décédé après l'accomplissement de formalités officielles marquant sans équivoque son consentement.

Dans ce cas, les effets du mariage remontent à la date du jour précédant celui du décès de l'époux.

Toutefois, ce mariage n'entraîne aucun droit de succession ab intestat au profit de l'époux survivant, et aucun régime matrimonial n'est réputé avoir existé entre les époux. »

La requête à l'attention du Président de la République, accompagnée de tous les documents justifiant les motifs graves invoqués dans l'article précité, doit être adressée au ministère de la justice (service du Sceau), chargé d'instruire la demande.

L'époux, outre les pièces requises dans tous les cas pour les deux époux (à l'exception toutefois du certificat médical prénuptial dont la délivrance ne se justifie pas en l'espèce), doit remettre à l'officier de l'état civil une ampliation du décret autorisant le mariage posthume.

L'officier de l'état civil doit s'abstenir, lors de la célébration d'un mariage posthume, de donner lecture des dispositions prévues à l'article 75 du code civil, et d'interpeller l'époux sur son régime matrimonial.

375 F. - Pièces exigées en vue du mariage de veufs ou de divorcés ou de personnes dont la précédente union a été annulée.

Le décès du précédent conjoint est prouvé au moyen d'une copie de l'acte de décès, d'une copie ou d'un extrait de l'acte de naissance portant mention du décès.

L'absence déclarée du précédent conjoint qui emporte les mêmes effets que le décès (art. 128 C. civ.), est prouvée au moyen de la copie de la transcription du jugement déclaratif, ou de l'acte de naissance de l'intéressé portant mention dudit jugement.

La dissolution du mariage par divorce ou son annulation est prouvée :

- soit par un extrait de l'acte de naissance portant mention du divorce ou de l'annulation ;

- soit par un extrait de l'acte de mariage portant mention ou de l'annulation ou du divorce et, le cas échéant, de la date de l'ordonnance autorisant une résidence séparée ;

- soit, pour le mariage célébré à l'étranger, par une copie de la transcription du jugement sur les registres de l'état civil ou depuis le 19 septembre 1997, un certificat attestant de la conservation du jugement au répertoire civil annexe du service central d'état civil ;

- soit par une copie conforme ou un extrait de la décision accompagnée des certificats visés au no 227-1 ou d'une lettre de l'avocat ou de l'avoué attestant que cette décision a acquis un caractère définitif.

Pour le délai de viduité, voir no 375-1.

En cas de divorce prononcé à l'étranger, voir no 583.

375-1 Avant de célébrer le mariage d'une veuve, d'une divorcée ou d'une femme dont la précédente union a été annulée, l'officier de l'état civil doit s'assurer, en outre, que les conditions relatives au délai de viduité de trois cents jours se trouvent bien remplies. Pour ce faire, deux questions doivent être particulièrement examinées concernant le point de départ de ce délai et les cas où il se trouve réduit ou supprimé.

1. Point de départ du délai de viduité.

Si le mariage a été dissous par décès, le délai de trois cents jours commence à courir le lendemain du jour du décès (art. 228 C. civ.).

Si le mariage a été dissous par divorce, le délai commence à courir le lendemain du jour de la décision prescrivant une résidence séparée (ordonnance autorisant les époux à résider séparément ou ordonnance homologuant la convention temporaire passée par les époux à ce sujet, dans le cadre d'une procédure de divorce sur demande conjointe (art. 261-I C. civ.). La date de cette décision figure soit dans la mention de jugement de divorce portée en marge de l'acte de mariage, soit sur la transcription de ce jugement dans les cas où elle a été effectuée (voir no 209-1). En l'absence d'une telle décision, le délai ne commence à courir que du jour où le jugement, ou l'arrêt, est devenu définitif (art. 228, al. 1er, et 261, C. civ.).

Si le mariage a été dissous par le décès du mari survenu au cours d'une instance en divorce ou en séparation de corps, le délai commence à courir le lendemain de la décision prescrivant une résidence séparée (art. 261-2, al. 2, C. civ.). La preuve de la date résulte de la remise d'une copie certifiée conforme de cette décision.

Si le mariage a été annulé, le délai commence à courir du jour ou la décision d'annulation est devenue définitive.

2. Cas où le délai de viduité se trouve réduit ou supprimé.

Ces cas sont les suivants :

- lorsque la décision de divorce est intervenue sur conversion de séparation de corps. La femme peut contracter une nouvelle union dès que cette décision est devenue définitive (art. 309 C. civ.) ;

- en cas d'accouchement soit depuis le décès du mari, soit depuis la décision prescrivant une résidence séparée, soit encore, à défaut d'une telle décision, depuis la date à laquelle le divorce est devenu définitif (art. 228, al. 2, et 261-2, C. civ.). La preuve de l'accouchement résulte de la production de l'acte de naissance de l'enfant ou d'un acte d'enfant sans vie ;

- en cas de dispense accordée par le président du tribunal de grande instance du lieu de résidence de l'intéressée ou de Paris si elle réside à l'étranger (art. 228, al. 3, C. civ.). La preuve de la dispense résulte de la production d'une copie certifiée conforme de l'ordonnance du président ;

- lorsque la femme produit un certificat médical attestant qu'elle n'est pas enceinte (art. 228, al. 2 nouveau, C. civ.). Le certificat médical, qui pourra émaner de tout médecin, devra faire ressortir que l'examen a été pratiqué après la dissolution du lien conjugal (art. 227 C. civ.) ;

- lorsque le divorce a été prononcé pour rupture de la vie commune dans les cas prévus aux articles 237 et 238 du code civil, c'est-à-dire pour séparation de fait des époux ou altération des facultés mentales de l'un d'eux depuis six ans (art. 261-2, al. 2 nouveau, C. civ.). La preuve résultera de la production d'une copie certifiée conforme ou d'un extrait du jugement faisant apparaître la cause pour laquelle le divorce a été prononcé.

376 G. - Pièces exigées en vue du mariage des militaires.

Principe.

La loi no 72-662 du 13 juillet 1972 portant statut général des militaires modifiée par la loi no 75-1000 du 30 octobre 1975, pose en principe que les militaires peuvent librement contracter mariage (art. 14). L'article 1er, III, de la loi du 30 octobre 1975 a étendu ce principe aux militaires de la gendarmerie.

En conséquence, l'officier de l'état civil n'a plus à exiger des militaires, et notamment des gendarmes, la production d'une autorisation de leur supérieur hiérarchique.

376-1 Exceptions.

La loi précitée a néanmoins prévu l'exigence d'une autorisation dans deux cas. Son article 14 dispose en effet :

« ... doivent, cependant, obtenir l'autorisation préalable du ministre :

1. (Abrogé par la loi du 30 octobre 1975 précitée) ;

2. Lorsque leur futur conjoint ne possède pas la nationalité française, les militaires en activité de service ou dans une position temporaire comportant rappel possible à l'activité, à l'exception des personnels servant au titre du service national ;

3. Les militaires servant à titre étranger. »

Lorsqu'il aura connaissance que le futur époux se trouve dans l'un des deux cas, l'officier de l'état civil ne pourra célébrer le mariage qu'au vu de l'autorisation délivrée par le ministre de la défense. Les autorisations ne sont valables que six mois, mais elles peuvent être renouvelées.

Le défaut d'autorisation n'entraîne cependant pas la nullité du mariage.

377 H. - Formalités exigées en vue du mariage des agents diplomatiques ou consulaires.

Les agents diplomatiques et consulaires doivent informer le ministre des affaires étrangères de leur projet de mariage par simple lettre. Aucune sanction n'est prévue en cas de défaillance de l'agent.

378 I. - Pièces exigées en vue du mariage des étrangers.

Voir nos 543 et suivants.

379 J. - Pièces exigées en vue du mariage de Français de statut coranique.

Les futurs époux nés à Mayotte de statut coranique (voir no 672) devront justifier qu'ils ne sont pas engagés dans les liens d'une précédente union lorsqu'ils se marient devant l'officier d'état civil communal. Tel n'est pas le cas lorsque le cadi célèbre l'union.

379-1 K. - Pièces exigées en vue du mariage de Français anciennement de statut local d'Algérie (voir no 695).

Les personnes de statut de droit local devenues françaises après l'indépendance de l'Algérie ne peuvent plus se prévaloir de leur statut particulier (voir no 702). Des mesures particulières ont toutefois été prises en faveur des Français, ayant bénéficié du statut local en Algérie avant l'indépendance, pour justifier qu'ils sont libres de tout lien matrimonial.

Il se peut, en effet, qu'une personne de statut de droit local ayant contracté mariage en Algérie avant le 19 novembre 1959 - ou à l'étranger dans la forme coranique - ait omis de déclarer cette union à l'état civil algérien, ainsi que la loi no 57-772 du 11 juillet 1957 portant réforme pour l'Algérie du régime des tutelles et de l'absence en droit musulman lui en faisait obligation. En pareil cas, aucune trace du mariage n'existe sur les registres de l'état civil.

Il convient donc que l'intéressé souscrive une déclaration sur l'honneur précisant qu'il n'est pas marié. L'officier de l'état civil doit appeler l'attention du déclarant sur les peines auxquelles il s'exposerait en souscrivant une fausse déclaration (art. 433-20 du code pénal réprimant la bigamie).

Cette déclaration remplace le certificat de célibat qui était antérieurement délivré par l'officier de l'état civil en Algérie. Elle doit donc être souscrite même si l'intéressé a remis, en vue du mariage, un extrait de son acte de naissance.

Si le futur époux déclare qu'il a été marié mais que cette union a été dissoute soit par le décès de l'épouse, soit par répudiation ou divorce, il doit rapporter la preuve dans les conditions précisées aux numéros 706 à 709.

380 L. - Délivrance d'office et sans frais aux indigents des pièces exigées en vue de leur mariage.

Aux termes de l'article 1er de la loi du 10 décembre 1850 :

« Les pièces nécessaires au mariage des indigents, à la légitimation de leurs enfants naturels... seront réclamées et réunies par les soins de l'officier de l'état civil de la commune dans laquelle les parties auront déclaré vouloir se marier.

Les expéditions de ces pièces pourront, sur la demande du maire, être réclamées et transmises par les procureurs de la République. »

L'article 2 précise :

« Les procureurs de la République pourront, dans les mêmes cas, agir d'office et procéder à tous actes d'instruction préalables à la célébration du mariage. » Il est recommandé aux parquets de se substituer aux maires en vue de l'accomplissement de ces diligences toutes les fois que la célébration du mariage présente un caractère d'urgence ou lorsque la réunion des pièces nécessaires soulève quelque difficulté (ex. : pièce à réclamer à l'étranger).

L'article 3 de la loi précitée (mod. Loi du 31 mars 1929) dispose :

« Tous jugements et ordonnances de rectification ou d'inscription des actes de l'état civil, toutes homologations d'actes de notoriété et généralement tous actes judiciaires ou procédures nécessaires au mariage des indigents seront poursuivis et exécutés d'office par le ministère public ».

L'indigence est constatée par un certificat délivré par le commissaire de police (ou par le maire dans les communes où il n'existe pas de commissaire de police) selon les modalités fixées par l'article 6 de la loi modifiée du 10 décembre 1850 (voir aussi no 551 pour le mariage entre Français et étranger et entre étrangers).

381 M. - Certificat du notaire, requis en cas d'établissement d'un contrat de mariage.

Aux termes de l'article 1394, alinéa 2, du code civil :

« Au moment de la signature du contrat, le notaire délivre aux parties un certificat sur papier libre et sans frais, énonçant ses nom et lieu de résidence, les noms, prénoms, qualités et demeures des futurs époux, ainsi que la date du contrat. Ce certificat indique qu'il doit être remis à l'officier de l'état civil avant la célébration du mariage. »

382 N. - Documents relatifs au régime matrimonial prévus par l'article 1397-3 du code civil.

Par application de l'article 76-9o du code civil dans sa rédaction issue de la loi no 97-987 du 28 octobre 1997, l'acte de mariage doit contenir les énonciations relatives à la désignation avant le mariage de la loi applicable au régime matrimonial des époux, conformément à l'article 3 de la convention sur la loi applicable aux régimes matrimoniaux, conclue à La Haye le 14 mars 1978 (voir no 581-5).

Ainsi, lorsque les deux époux sont français, ils peuvent choisir comme loi étrangère applicable, celle de l'Etat sur le territoire duquel l'un des époux a sa résidence habituelle au moment de la désignation ou celle sur le territoire duquel il établira sa nouvelle résidence habituelle après le mariage. Ils peuvent également choisir, en ce qui concerne les immeubles, la loi du lieu où ils sont situés.

Conformément à l'article 1397-3 du code civil, les futurs époux doivent présenter à l'officier de l'état civil soit l'acte par lequel ils ont opéré cette désignation, soit un certificat délivré par la personne compétente pour établir cet acte. Le certificat énonce les noms et prénoms des futurs époux, le lieu où ils demeurent, la date de l'acte de désignation ainsi que les nom, qualité et résidence de la personne qui l'a établi.

Les futurs époux n'étant pas interpellés par l'officier de l'état civil lors de la célébration du mariage sur l'exigence d'un tel acte, le dossier de mariage qui leur est remis par l'officier de l'état civil devra faire apparaître clairement l'obligation prévue par l'article 1397-3 susvisé, après un bref rappel du champ d'application de la convention du 14 mars 1978 précitée.

Si l'acte a été passé à l'étranger, il devra être le cas échéant traduit et légalisé (voir nos 586 et s.). S'il ne s'agit pas d'un acte authentique, l'officier de l'état civil devra saisir le procureur de la République qui s'assurera de la régularité de l'écrit au regard de la loi du pays où il a été établi.

Sous-section 5

Restitution des pièces en cas de non-célébration du mariage

Ce numéro ne concerne pas l'hypothèse de non-célébration en cas d'opposition ou de sursis ordonné par le procureur de la République.

383 Lorsque le projet de mariage est abandonné, chacun des intéressés peut obtenir la restitution, contre récépissé, des pièces originales le concernant qu'il a produites.

Il est conseillé à l'officier de l'état civil de conserver au dossier de mariage une photocopie des pièces ainsi restituées.

En l'absence d'acte dressé, ce dossier de mariage n'a pas à être classé aux pièces annexes.

Section 2

Procédure de sursis à la célébration du mariage

384 Article 175-2 du code civil :

« Lorsqu'il existe des indices sérieux laissant présumer que le mariage envisagé est susceptible d'être annulé au titre de l'article 146 du présent code, l'officier de l'état civil peut saisir le procureur de la République. Il en informe les intéressés.

Le procureur de la République dispose de quinze jours pour faire opposition au mariage ou décider qu'il sera sursis à sa célébration. Il fait connaître sa décision motivée à l'officier de l'état civil et aux intéressés.

La durée du sursis décidée par le procureur de la République ne peut excéder un mois.

Le mariage ne peut être célébré que lorsque le procureur de la République a fait connaître sa décision de laisser procéder au mariage ou si, dans le délai prévu au deuxième alinéa, il n'a pas porté à la connaissance de l'officier de l'état civil sa décision de surseoir à la célébration ou de s'y opposer, ou si, à l'expiration du sursis qu'il a décidé, il n'a pas fait connaître à l'officier de l'état civil qu'il s'opposait à la célébration.

L'un ou l'autre des futurs époux, même mineur, peut contester la décision de sursis devant le président du tribunal de grande instance qui statuera dans les dix jours. La décision du président du tribunal de grande instance peut être déférée à la cour d'appel qui statuera dans le même délai. »

L'article 175-2 du code civil prévoit une procédure particulière destinée à donner à l'officier de l'état civil chargé de célébrer le mariage et aux magistrats du parquet les moyens de prévenir les mariages de complaisance.

Cette procédure n'exclut pas la possibilité pour le procureur de la République d'être informé par toute personne d'indices laissant présumer une absence de réelle intention matrimoniale et de décider d'un sursis ou d'une opposition dans les mêmes conditions.

Sous-section 1

Domaine d'application

385 La loi a réservé la procédure prévue par l'article 175-2 du code civil aux seuls dossiers de mariage qui laissent présumer l'existence d'une absence de réelle intention matrimoniale de nature à faire annuler le mariage, en application de l'article 146 du code civil aux termes duquel « il n'y a pas de mariage lorsqu'il n'y a point de consentement ». Il en est ainsi lorsque les époux ne se sont prêtés à la cérémonie qu'en vue d'atteindre un résultat étranger à l'union matrimoniale (Civ. 1re, 20 nov. 1963 : D. 1964, 465, note Raymond).

La saisine aux fins de sursis à la célébration du mariage ne doit être mise en oeuvre que dans les cas où existent plusieurs éléments objectifs constituant les indices sérieux exigés par l'article 175-2 du code civil et de nature à faire présumer une absence d'intention matrimoniale (voir no 347).

Aucune disposition législative ne subordonne la célébration d'un mariage à la régularité de la situation d'un étranger au regard des conditions d'entrée et de séjour sur le territoire français.

En conséquence, l'irrégularité du séjour d'un ressortissant étranger ou le refus de ce dernier de produire son titre de séjour ne sont pas de nature à constituer un empêchement légal à la célébration du mariage.

Sous-section 2

Mise en oeuvre de la procédure

386 A. - Saisine de l'officier de l'état civil.

L'officier de l'état civil doit saisir par écrit, le procureur de la République, motiver sa demande de sursis à la célébration du mariage en indiquant succinctement, mais avec précision, les indices sérieux qui l'amènent à présumer le défaut d'intention matrimoniale de l'un ou l'autre des futurs conjoints.

Dès ce stade de la procédure, les officiers de l'état civil doivent communiquer au procureur de la République des copies des dossiers complets comportant la totalité des documents et éléments d'information afin de lui permettre de statuer ou de diligenter les enquêtes dans les meilleurs délais.

Dans le cas où une date de célébration du mariage serait déjà fixée, celle-ci doit être portée à sa connaissance.

B. - Information des futurs époux par l'officier de l'état civil.

L'officier de l'état civil informe directement les futurs époux de sa décision de saisir le procureur de la République.

Aucune forme particulière n'est prévue pour notifier la décision. Mais, il est nécessaire qu'une preuve de celle-ci soit conservée. Elle pourra résulter, soit de l'émargement d'un document annexé au dossier et dont copie sera remise aux intéressés, soit de l'envoi d'une lettre recommandée.

387 Modèle de lettre d'information de l'officier de l'état civil aux futurs époux.

Madame, (Monsieur),

Vous avez déposé un dossier de mariage au service de l'état civil de ma mairie.

J'ai l'honneur de porter à votre connaissance qu'il m'apparaît que votre projet de mariage n'est pas fondé sur une véritable intention matrimoniale et que votre union, si elle était célébrée, risquerait d'être annulée, en application de l'article 146 du code civil.

Par application de l'article 175-2 du code civil, j'ai décidé de transmettre votre dossier à M. le procureur de la République près le tribunal de grande instance de ... qui dispose d'un délai de 15 jours à compter de sa saisine pour prendre position sur votre dossier.

Je vous indique que M. le procureur de la République peut prendre l'une des décisions suivantes :

- ordonner la célébration du mariage,

- faire opposition au mariage,

- ordonner le sursis à la célébration du mariage.

Vous serez personnellement informé(e) par Monsieur le procureur de sa décision.

Veuillez agréer, Madame, (Monsieur), l'assurance de ma considération distinguée.

(Signature.)

Sous-section 3

Décision du procureur de la République

sur la saisine

388 La loi impartit au procureur de la République un délai de 15 jours à compter de la réception du dossier, pour se prononcer :

- soit le procureur de la République décide immédiatement de former opposition au mariage (voir no 391).

Dans le cas où il résulte des éléments du dossier de mariage transmis par l'officier de l'état civil, la preuve manifeste que le consentement de l'un des époux fait défaut, le procureur de la République peut immédiatement former opposition au mariage, dans les conditions prévues aux articles 172 et suivants du code civil et à l'article 423 du nouveau code de procédure civile.

- soit le procureur de la République décide de surseoir à la célébration du mariage.

Dans tous les dossiers où les éléments recueillis par l'officier de l'état civil paraissent pertinents par leur nature et leur importance pour laisser présumer que l'un au moins des époux n'a pas de réelle volonté matrimoniale, mais cependant insuffisants pour justifier une décision d'opposition au mariage, il appartiendra au procureur de la République d'ordonner à l'officier de l'état civil de surseoir à la cérémonie du mariage dans l'attente des résultats de l'enquête ou des mesures d'instruction complémentaires diligentées par le parquet. Sa décision doit être motivée.

Conformément aux dispositions du deuxième alinéa de l'article 175-2 du code civil, la décision de sursis à la célébration du mariage devra être notifiée à l'officier de l'état civil par lettre simple et aux futurs époux par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, en leur indiquant l'existence et les modalités du recours qui leur est ouvert.

Aux termes du dernier alinéa de l'article 175-2 :

« L'un ou l'autre des futurs époux, même mineur, peut contester la décision de sursis devant le président du tribunal de grande instance qui statuera dans les dix jours. La décision du président du tribunal de grande instance peut être déférée à la cour d'appel qui statuera dans le même délai. »

388-1 Modèle de notification.