A. - Amendes civiles
26 Aux termes de l'article 50 du code civil :
« Toute contravention aux articles précédents, de la part des fonctionnaires y dénommés, sera poursuivie devant le tribunal de grande instance, et punie d'une amende de 20 F à 200 F. »
Les contraventions auxquelles se réfère ce texte sont les infractions aux articles 34 et 39 du code civil sur la rédaction des actes et à l'article 49 sur l'apposition des mentions marginales.
27 Les poursuites ont lieu devant le tribunal de grande instance (Cass. 23 novembre 1949, D.C. 1950-40, Cass. 23 novembre 1950, D.C. 1951-22) à la requête du procureur de la République (art. 53 C. civ.).
28 L'amende prévue à l'article 50 du code civil ayant un caractère civil, les règles de droit pénal concernant le non-cumul des peines, le sursis et la récidive ne s'appliquent pas. La prescription est trentenaire ; les jugements peuvent être frappés d'appel (T.G.I. Metz, 8 mai 1951, D. 1956-II-119). Il en est de même des amendes prévues aux articles 63 et 76 du code civil.