B. - Compétence
24 L'état civil étant placé sous le contrôle de l'autorité judiciaire, les juridictions de l'ordre judiciaire sont compétentes, à l'exclusion des juridictions administratives, pour connaître des actions mettant en cause soit le fonctionnement ou l'organisation du service public de l'état civil (T.C. 17 juin 1991, Dame Maadjal Rec. Lebon p. 465), soit la responsabilité personnelle de l'officier de l'état civil (T.C. 25 mars 1911 Rouzier D. 1912.3.1 ; Civ. 1re, 28 avril 1981 précité).
25 La compétence judiciaire ne paraît pas devoir cependant s'étendre aux litiges relatifs aux documents administratifs qui, à la différence des actes de l'état civil, se bornent à constater un fait matériel sans conséquence juridique (voir pour un certificat de vie : C.E. 15 juin 1951 Caisse interprofessionnelle Rec. Lebon p. 340).
25-1 Les actes ayant cent ans et plus ne sont plus considérés comme des actes de l'état civil ; les contentieux pouvant naître de leur communication intéressent seulement les rapports du service des archives publiques avec ses usagers et relèvent dès lors de la compétence du juge administratif (T.C. 19 avril 1982 Bertin, Rec. Lebon p. 455 et D. 1983 IR. 235).
Sous-section 2
Amendes civiles, sanctions pénales et disciplinaires