B. - Sanctions pénales
29 Les officiers de l'état civil s'exposent, en outre, à des sanctions pénales selon qu'ils commettent les infractions prévues :
1o A l'article R. 645-3 du code pénal :
« Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de 5e classe le fait pour un officier de l'état civil ou une personne déléguée par lui en vertu des dispositions de l'article 6 du décret no 62-921 du 3 août 1962 :
1. De contrevenir aux dispositions réglementaires concernant la tenue des registres et la publicité des actes de l'état civil ;
2. De ne pas s'assurer de l'existence du consentement des père, mère ou autre personne lorsque la loi le prescrit pour la validité d'un mariage ;
3. De recevoir, avant le temps prescrit par l'article 228 du code civil, l'acte de mariage d'une femme ayant déjà été mariée.
Les contraventions prévues par le présent article sont constituées même lorsque la nullité des actes de l'état civil n'a pas été demandée ou a été couverte.
La récidive des contraventions prévues au présent article est réprimée conformément à l'article 132-11. »
30 2o Aux articles 68, 156, 157, 192 et 193 du code civil, relatifs à la célébration des mariages, et à l'article 433-20 du code pénal sur la bigamie.
Article 68 du code civil :
« En cas d'opposition, l'officier de l'état civil ne pourra célébrer le mariage avant qu'on lui en ait remis la mainlevée, sous peine de 30 F d'amende, et de tous dommages-intérêts. »
Article 156 du code civil :
« Les officiers de l'état civil qui auraient procédé à la célébration des mariages contractés par les fils ou filles n'ayant pas atteint l'âge de dix-huit ans accomplis, sans que le consentement des père et mère, celui des aïeuls et aïeules et celui du conseil de famille, dans le cas où il est requis, soit énoncé dans l'acte de mariage, seront, à la diligence des parties intéressées ou du procureur de la République près le tribunal de grande instance de l'arrondissement où le mariage aura été célébré, condamnés à l'amende portée par l'article 192 du code civil (amende ne pouvant pas excéder 30 F). »
Article 157 du code civil :
« L'officier de l'état civil qui n'aura pas exigé la justification de la notification prescrite par l'article 154 sera condamné à l'amende prévue en l'article précédent. »
Article 192 du code civil :
« Si le mariage n'a point été précédé de la publication requise ou s'il n'a pas été obtenu des dispenses permises par la loi ou si les intervalles prescrits entre les publications et célébrations n'ont point été observés, le procureur de la République fera prononcer contre l'officier de l'état civil une amende qui ne pourra excéder 30 F et contre les parties contractantes ou ceux sous la puissance desquels elles ont agi, une amende proportionnée à la fortune. »
Article 193 du code civil :
« Les peines prononcées par l'article précédent seront encourues par les personnes qui y sont désignées, pour toute contravention aux règles prescrites par l'article 165, lors même que ces contraventions ne seraient pas jugées suffisantes pour faire prononcer la nullité du mariage. »
Article 433-20 du code pénal :
« Le fait pour une personne engagée dans les liens du mariage d'en contracter un autre avant la dissolution du précédent est puni d'un an d'emprisonnement et de 300 000 F d'amende.
Est puni des mêmes peines, l'officier public ayant célébré ce mariage en connaissant l'existence du précédent. »
31 3o Aux articles 432-15, 432-16 du code pénal réprimant la soustraction et le détournement de biens, aux articles 441-2 et 441-4 alinéa 3 du code pénal réprimant le faux.
Article 432-15 du code pénal :
« Le fait, par une personne dépositaire de l'autorité publique ou chargée d'une mission de service public, un comptable public, un dépositaire public ou l'un de ses subordonnés, de détruire, détourner ou soustraire un acte ou un titre, ou des fonds publics ou privés, ou effets, pièces ou titres en tenant lieu, ou tout autre objet qui lui a été remis en raison de ses fonctions ou de sa mission, est puni de dix ans d'emprisonnement et de 1 000 000 F d'amende.
La tentative du délit prévu à l'alinéa qui précède est punie des mêmes peines. »
Article 432-16 du code pénal :
« Lorsque la destruction, le détournement ou la soustraction par un tiers des biens visés à l'article 432-15 résulte de la négligence d'une personne dépositaire de l'autorité publique ou chargée d'une mission de service public, d'un comptable public ou d'un dépositaire public, celle-ci est punie d'un an d'emprisonnement et de 100 000 F d'amende. »
Article 441-2 du code pénal :
« Le faux commis dans un document délivré par une administration publique aux fins de constater un droit, une identité ou une qualité ou d'accorder une autorisation est puni de cinq ans d'emprisonnement et de 500 000 F d'amende.
L'usage du faux mentionné à l'alinéa précédent est puni des mêmes peines.
Les peines sont portées à sept ans d'emprisonnement et à 700 000 F d'amende lorsque le faux ou l'usage de faux est commis :
1o Soit par une personne dépositaire de l'autorité publique ou chargée d'une mission de service public agissant dans l'exercice de ses fonctions ;
2o Soit de manière habituelle ;
3o Soit dans le dessein de faciliter la commission d'un crime ou de procurer l'impunité à son auteur. »
Article 441-4, alinéa 3, du code pénal :
« Les peines sont portées à quinze ans de réclusion criminelle et à 1 500 000 F d'amende lorsque le faux ou l'usage de faux est commis par une personne dépositaire de l'autorité publique ou chargée d'une mission de service public agissant dans l'exercice de ses fonctions ou de sa mission. »
32 Les poursuites ont lieu conformément au droit commun. Les juridictions compétentes sont, suivant le cas, le tribunal de police, le tribunal correctionnel ou la cour d'assises.