LOI n° 2007-291 du 5 mars 2007 tendant à renforcer l'équilibre de la procédure pénale

Version INITIALE

NOR : JUSX0600156L

ELI : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/loi/2007/3/5/JUSX0600156L/jo/article_23

Alias : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/loi/2007/3/5/2007-291/jo/article_23

Texte n°5

Article 23


Après le deuxième alinéa de l'article 380-11 du même code, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Dans tous les cas, le ministère public peut toujours se désister de son appel formé après celui de l'accusé en cas de désistement de celui-ci. »