LOI n° 2007-291 du 5 mars 2007 tendant à renforcer l'équilibre de la procédure pénale

Version INITIALE

NOR : JUSX0600156L

ELI : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/loi/2007/3/5/JUSX0600156L/jo/article_26

Alias : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/loi/2007/3/5/2007-291/jo/article_26

Texte n°5

Article 26


Après l'article 706-51 du code de procédure pénale, il est inséré un article 706-51-1 ainsi rédigé :
« Art. 706-51-1. - Tout mineur victime d'une des infractions mentionnées à l'article 706-47 est assisté par un avocat lorsqu'il est entendu par le juge d'instruction. A défaut de désignation d'un avocat par les représentants légaux du mineur ou par l'administrateur ad hoc, le juge avise immédiatement le bâtonnier afin qu'il commette un avocat d'office. Les dispositions de l'article 114 sont applicables à cet avocat en cas d'auditions ultérieures. »