Article 2
Les unités livrées par les établissements de fabrication doivent être revêtues de vignettes conformes aux dispositions de l'article 1er à compter du 1er avril 2007.
République
Française
Legifrance.gouv.fr
Le service public de la diffusion du droit
NOR : SANS0624815S
ELI : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decision/2006/11/27/SANS0624815S/jo/article_2
Texte n°38
Les unités livrées par les établissements de fabrication doivent être revêtues de vignettes conformes aux dispositions de l'article 1er à compter du 1er avril 2007.
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