Article 4
Toutes les personnes qui participent ou assistent aux travaux des comités d'experts spécialisés et des groupes de travail sont astreintes au secret dans les conditions prévues aux articles 226-13 et 226-14 du code pénal.
République
Française
Legifrance.gouv.fr
Le service public de la diffusion du droit
NOR : DEVP0650390A
ELI : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/arrete/2006/7/13/DEVP0650390A/jo/article_4
Texte n°43
Toutes les personnes qui participent ou assistent aux travaux des comités d'experts spécialisés et des groupes de travail sont astreintes au secret dans les conditions prévues aux articles 226-13 et 226-14 du code pénal.
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