Décret n° 2005-617 du 30 mai 2005 relatif à la rétention administrative et aux zones d'attente pris en application des articles L. 111-9, L. 551-2, L. 553-6 et L. 821-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

Version INITIALE

NOR : INTD0500139D

ELI : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2005/5/30/INTD0500139D/jo/article_6

Alias : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2005/5/30/2005-617/jo/article_6

Texte n°8

Article 6


Les étrangers peuvent être maintenus dans les locaux mentionnés à l'article précédent pendant une durée n'excédant pas 48 heures. Toutefois, en cas d'appel de l'ordonnance du juge des libertés et de la détention, s'il n'y a pas de centre de rétention administrative dans le ressort de la cour d'appel où se situe le local, l'étranger peut y être maintenu jusqu'à ce que le président de la cour d'appel ait statué. De même, en cas de recours contre l'arrêté de reconduite à la frontière, s'il n'y a pas de centre de rétention administrative dans le ressort du tribunal administratif où se situe le local, l'étranger peut y être maintenu jusqu'à ce que le président du tribunal administratif ait statué.