Article 13
L'article L. 122-20 est complété par un 19° ainsi rédigé :
« 19° De réaliser les lignes de trésorerie sur la base d'un montant maximum autorisé par le conseil municipal. »
République
Française
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Le service public de la diffusion du droit
NOR : IOCX0758060R
ELI : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/ordonnance/2007/7/25/IOCX0758060R/jo/article_13
Alias : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/ordonnance/2007/7/25/2007-1134/jo/article_13
Texte n°6
L'article L. 122-20 est complété par un 19° ainsi rédigé :
« 19° De réaliser les lignes de trésorerie sur la base d'un montant maximum autorisé par le conseil municipal. »
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