Article 4
L'article 28 du même décret est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 28. - La durée moyenne et la durée minimale du temps à passer dans chaque échelon du groupe 2 sont fixées conformément au tableau ci-dessous :
Vous pouvez consulter le tableau dans le JO
n° 241 du 17/10/2003 page 17685 à 17687