Arrêté du 1er septembre 2003 relatif aux infrastructures, équipements et formations en matière de sûreté du transport aérien ainsi qu'à certaines modalités d'exercice des agréments en qualité d'agent habilité, de chargeur connu, d'établissement connu et d'organisme technique
TITRE Ier : DISPOSITIONS GÉNÉRALES (Articles 1 à 5)
TITRE II : CARTE DE NAVIGANT AU SENS DE L'ARTICLE R. 213-4 (Articles 6 à 7)
TITRE III : OBLIGATIONS DES EXPLOITANTS D'AÉRODROME (Articles 8 à 13)
TITRE IV : OBLIGATIONS DES ENTREPRISES DE TRANSPORT AÉRIEN (Articles 14 à 16)
TITRE V : OBLIGATIONS DES PERSONNES MORALES AUTORISÉES À OCCUPER OU UTILISER LA ZONE RÉSERVÉE (Articles 17 à 19)
TITRE VI : OBLIGATIONS DES EMPLOYEURS (Articles 20 à 25)
Chapitre Ier : Obligations générales en matière de formation de sûreté (Articles 20 à 23)
Chapitre II : Objectifs pédagogiques et durées minimales des formations et des entraînements dispensés aux personnes mentionnées aux articles R. 213-1 (troisième alinéa), R. 213-15, R. 321-6, R. 321-8 et R. 321-12 (Articles 24 à 25)
TITRE VII : OBLIGATIONS DES ENTREPRISES OU ORGANISMES AGRÉÉS EN QUALITÉ D'« AGENT HABILITÉ » (Articles 26 à 28)
TITRE VIII : OBLIGATIONS DES ORGANISMES OU ENTREPRISES AGRÉÉS EN QUALITÉ DE « CHARGEUR CONNU » (Articles 29 à 34)
TITRE IX : OBLIGATIONS DES ORGANISMES OU ENTREPRISES AGRÉÉS EN QUALITÉ D'« ÉTABLISSEMENT CONNU » (Articles 35 à 40)
TITRE X : HABILITATION EN QUALITÉ D'« ORGANISME TECHNIQUE » (Articles 41 à 45)
TITRE XI : DISPOSITIONS FINALES (Articles 46 à 47)
Article 44
Formation continue.
Les objectifs pédagogiques du stage de formation continue exigibles au titre du paragraphe c du III de l'article R. 213-16 sont les mêmes que ceux de la formation initiale. La durée de ce stage est de 21 heures.