Article 5
Les droits institués par la loi du 6 janvier 1978 susvisée ne peuvent être exercés que pendant une année à partir de l'intégration du jeune au panel.
Le droit d'accès et de rectification prévu par l'article 34 de la loi du 6 janvier 1978 susvisée s'exerce auprès du greffier en chef de la juridiction et, en ce qui concerne l'appariement décrit à l'article 3 du présent arrêté, auprès du sous-directeur de la sous-direction de la statistique, des études et de la documentation.