Article 2
Il ne peut être procédé aux tirs de prélèvement que sur des territoires où :
- soit les dommages restent importants malgré l'ensemble des mesures de protection mises en place ;
- soit la mise en place des moyens de protection efficaces contraint fortement les conditions d'exploitation au point de remettre en cause le fonctionnement des systèmes pastoraux les plus adaptés.
Les prélèvements ne peuvent pas avoir lieu en zone centrale des parcs nationaux ni dans les réserves naturelles nationales.