LOI n° 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations (1)

Version INITIALE

NOR : FPPX9800029L

Texte n°1

Article 14

Le titre III du livre Ier de la troisième partie du code général des collectivités territoriales est complété par un chapitre III ainsi rédigé :

« Chapitre III

« Exercice par un contribuable

des actions appartenant au département

« Art. L. 3133-1. - Tout contribuable inscrit au rôle du département a le droit d'exercer, tant en demande qu'en défense, à ses frais et risques, avec l'autorisation du tribunal administratif, les actions qu'il croit appartenir au département et que celui-ci, préalablement appelé à en délibérer, a refusé ou négligé d'exercer.

« Le contribuable adresse au tribunal administratif un mémoire.

« Le président du conseil général soumet ce mémoire au conseil général réuni dans les conditions prévues aux articles L. 3121-9 et L. 3121-10.

« Lorsqu'un jugement est intervenu, le contribuable ne peut se pourvoir en appel ou en cassation qu'en vertu d'une nouvelle autorisation. »