LOI n° 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations (1)

Version INITIALE

NOR : FPPX9800029L

Texte n°1

Article 15

Le titre IV du livre Ier de la quatrième partie du même code est complété par un chapitre III ainsi rédigé :

« Chapitre III

« Exercice par un contribuable des actions

appartenant à la région

« Art. L. 4143-1. - Tout contribuable inscrit au rôle de la région a le droit d'exercer, tant en demande qu'en défense, à ses frais et risques, avec l'autorisation du tribunal administratif, les actions qu'il croit appartenir à la région et que celle-ci, prélablement appelée à en délibérer, a refusé ou négligé d'exercer.

« Le contribuable adresse au tribunal administratif un mémoire.

« Le président du conseil régional soumet ce mémoire au conseil régional spécialement convoqué à cet effet. Le délai de convocation peut être abrégé.

« Lorsqu'un jugement est intervenu, le contribuable ne peut se pourvoir en appel ou en cassation qu'en vertu d'une nouvelle autorisation. »

TITRE II

DISPOSITIONS RELATIVES AUX RELATIONS

DES CITOYENS AVEC LES ADMINISTRATIONS

Chapitre Ier

Dispositions relatives à l'amélioration

des procédures administratives