Arrêté du 25 avril 2002 relatif aux études doctorales

Version INITIALE

NOR : MENS0200984A

ELI : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/arrete/2002/4/25/MENS0200984A/jo/article_14

Texte n°58

Article 14


Le diplôme de docteur est délivré par le ou les chefs d'établissement sur proposition conforme du jury, après la soutenance de la thèse.
Sur le diplôme de docteur délivré, figure le sceau de l'établissement ou des établissements qui délivrent le doctorat conformément aux dispositions de l'article 12. Y figurent également une indication de spécialité ou de discipline, le titre de la thèse ou l'intitulé des principaux travaux, les noms et titres des membres du jury.