Article 15
Les décisions mentionnées à l'article 14 sont prises au terme d'une procédure contradictoire à l'occasion de laquelle l'intéressé peut se faire assister ou représenter par une personne de son choix.
République
Française
Legifrance.gouv.fr
Le service public de la diffusion du droit
NOR : MJSK0270062D
ELI : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2002/4/29/MJSK0270062D/jo/article_15
Alias : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2002/4/29/2002-649/jo/article_15
Texte n°65
Les décisions mentionnées à l'article 14 sont prises au terme d'une procédure contradictoire à l'occasion de laquelle l'intéressé peut se faire assister ou représenter par une personne de son choix.
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