Art. 1er. - A l'issue de la classe de seconde des lycées d'enseignement général et technologique et des lycées d'enseignement général et technologique agricole, les élèves orientés dans la voie de formation générale conduisant au baccalauréat général suivent leurs études dans l'une des trois séries suivantes: ES (Economique et sociale), L (Littéraire), S (Scientifique).